Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans une instance régie par les dispositions de la délibération n° 12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores, portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane, le grand Cadi de Mayotte a rendu un jugement d'appel dans un litige opposant M. Dahalane X... à M. Bourhane X... ; que le procureur de la République a formé un pourvoi en annulation contre ce jugement ; que M. Dahalane X... a invoqué la tardiveté du recours ainsi exercé ; que le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte constitué en chambre d'annulation musulmane, ayant déclaré le pourvoi recevable, a annulé le jugement et, évoquant au fond, a accueilli les prétentions de M. Bourhane X... ; que M. Dahalane X... a frappé cette décision d'un pourvoi en cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :
Attendu que le procureur de la République soutient que le pourvoi en cassation n'est pas recevable, le tribunal supérieur d'appel ayant statué en annulation de la juridiction du second degré musulmane ;
Mais attendu que toute décision rendue en dernier ressort peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, sauf si un texte l'interdit ;
Et attendu qu'il ne résulte d'aucun texte que les arrêts rendus par la chambre d'annulation musulmane sont insusceptibles de recours devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 28 de la délibération du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores, ensemble l'article 27 de cette même délibération ;
Attendu que le procureur de la République dispose d'un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement d'appel du grand Cadi pour se pourvoir en annulation devant le tribunal supérieur d'appel constitué en chambre d'annulation musulmane ;
Attendu que pour déclarer recevable le pourvoi formé par le procureur de la République le 26 octobre 1993, contre le jugement du 22 août 1993, l'arrêt énonce que le point de départ du délai du pourvoi est fixé au jour où le Parquet a eu effectivement connaissance de la décision entreprise ;
En quoi, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte constitué en chambre d'annulation musulmane ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du procureur de la République contre le jugement du grand Cadi en date du 22 août 1993.