Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors applicables, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les sociétés du groupe SECMA-Lefort ont établi, le 30 décembre 1983, un règlement de retraite complémentaire qu'elles ont dénoncé le 8 février 1989 ; que lors de son départ à la retraite, le 1er octobre 1988, Mme X... en a réclamé le bénéfice, ce qui lui a été refusé ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les dispositions de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale, en raison de leur portée générale, s'opposent à l'existence même de tout régime complémentaire de retraite qui n'aurait pas reçu l'autorisation ministérielle permettant son maintien ou sa création ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le règlement du 30 décembre 1983 était constitutif d'un engagement unilatéral des sociétés du groupe SECMA-Lefort envers une partie de leurs salariés, de sorte que, même si le règlement ne pouvait être maintenu au regard des exigences de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et du décret du 8 juin 1946, l'engagement ainsi pris obligeait l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.