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08/07/1997 | FRANCE | N°95-60916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 95-60916


Sur le second moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l 'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ; que si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales ;

Attendu que pour débouter l'Union locale CGT d

e sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel dont les deux to...

Sur le second moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l 'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ; que si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales ;

Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel dont les deux tours ont eu lieu le 28 juillet 1995 au sein de la Société d'équipement et de carrosserie incendie (SECI Picot), le jugement attaqué a retenu que l'article L. 423-14 du Code du travail n'impartit aucun délai minimal entre les deux tours de scrutin ; qu'en l'espèce, après un premier tour avec onze votants sur vingt-quatre inscrits, vingt-quatre personnes ont pris part au vote lors du second tour ; que ces résultats ne permettent pas, par eux-mêmes, de mettre en doute la sincérité du scrutin ; qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir fait afficher dès le 21 juillet la liste des candidats du premier tour, ainsi que du second tour si nécessaire, dès lors que cet affichage a permis à tous les candidats ainsi déclarés d'informer les électeurs à compter de cette date ; qu'au surplus l'Union locale CGT n'établit pas en quoi ces modalités particulières, consistant en deux tours de scrutin rapprochés, ont pu lui faire grief en l'absence de liste présentée par ce syndicat au premier tour et en l'absence de griefs présentés par l'un au moins des candidats libres au second tour ;

Attendu, cependant, que si les élections peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de 15 jours prévu par le texte susvisé, le calendrier des opérations électorales doit respecter la sincérité du scrutin ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les deux tours de scrutin avaient eu lieu le même jour, sans rechercher si une telle organisation des élections n'avait pas fait obstacle à la présentation, par l'Union locale CGT, de candidats au second tour, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60916
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Scrutin - Second tour - Date - Date du premier tour - Impossibilité .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord prévoyant les deux tours de scrutin le même jour - Validité (non)

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord prévoyant le déroulement des élections avant l'expiration du délai de quinze jours entre les deux tours - Validité

Si les élections peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article L. 423-14 du Code du travail, le calendrier des opérations électorales doit respecter la sincérité du scrutin. Tel n'est pas le cas lorsque les deux tours de scrutin ont lieu le même jour, une telle organisation des élections ne permettant pas la présentation de candidats au second tour.


Références :

Code du travail L423-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Beaune, 08 août 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-05-29, Bulletin 1985, V, n° 309, p. 222 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-60916, Bull. civ. 1997 V N° 254 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 254 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.60916
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