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08/07/1997 | FRANCE | N°95-41109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 95-41109


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de laborantin par la société Fondard-Belujon-Prouteau a refusé de prendre la garde du 15 et 16 août 1992 après avoir travaillé les cinq jours précédents ; qu'il a été licencié

le 26 août 1992 ;

Attendu que, pour décider que le comportement du salarié était de...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de laborantin par la société Fondard-Belujon-Prouteau a refusé de prendre la garde du 15 et 16 août 1992 après avoir travaillé les cinq jours précédents ; qu'il a été licencié le 26 août 1992 ;

Attendu que, pour décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a relevé qu'il avait refusé d'accomplir la garde alors qu'il avait été prévenu au mois de janvier 1992, qu'il avait été mis en demeure en juillet 1992 et qu'il avait eu la possibilité d'organiser son emploi du temps afin de ne pas travailler cinq jours consécutifs au cours de la semaine précédant la garde ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de prendre la garde ne saurait constituer une faute grave dès lors qu'en l'assumant, le salarié aurait enfreint l'interdiction de travailler plus de six jours consécutifs prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41109
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers - Convention nationale du 3 février 1978 - Article 9 - Durée du travail limitée à six jours consécutifs - Eléments pris en compte - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers - Refus d'un salarié de travailler plus de six jours consécutifs (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée maximale - Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers - Limitation à six jours consécutifs - Eléments pris en compte - Portée

En vertu de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers, il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes. En conséquence, le refus par un laborantin d'accomplir une garde ne saurait constituer une faute grave dès lors qu'en l'assumant, le salarié aurait enfreint l'interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs prévue par la convention collective.


Références :

Code du travail L122-8
Convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 03 février 1978 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-41109, Bull. civ. 1997 V N° 252 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 252 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41109
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