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08/07/1997 | FRANCE | N°95-18898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1997, 95-18898


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 24 novembre 1983, la Banque nationale de Paris a consenti à la société Médical Plastiques un prêt participatif de 500 000 francs avec garantie à concurrence de 50 % par la Société française d'assurance du capital risque (Sofaris) et caution de la SCI Les Rosiers ; que M. Y... a cédé les parts sociales qu'il détenait dans la société Médical Plastiques à M. X... et la SCI Les Rosiers a demandé mainlevée de son engagement de caution ; qu'avec l'accord de la BNP, M. X... s'est substitué à la SC

I qui a été déchargée de son engagement ; que mis en demeure, le 24 juin 1991, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 24 novembre 1983, la Banque nationale de Paris a consenti à la société Médical Plastiques un prêt participatif de 500 000 francs avec garantie à concurrence de 50 % par la Société française d'assurance du capital risque (Sofaris) et caution de la SCI Les Rosiers ; que M. Y... a cédé les parts sociales qu'il détenait dans la société Médical Plastiques à M. X... et la SCI Les Rosiers a demandé mainlevée de son engagement de caution ; qu'avec l'accord de la BNP, M. X... s'est substitué à la SCI qui a été déchargée de son engagement ; que mis en demeure, le 24 juin 1991, d'avoir à acquitter la somme de 339 368,76 francs, M. X... a contesté la validité de son cautionnement en faisant valoir qu'il s'agissait d'un prêt participatif ne pouvant par nature bénéficier d'une telle garantie ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement des sommes réclamées, l'arrêt attaqué énonce que la convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et Sofaris n'exclut pas qu'une garantie ou contre-garantie soit consentie à l'établissement de prêt, à condition qu'elle fasse l'objet d'un acte spécifique ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'établissement de crédit qui accorde un prêt participatif garanti par Sofaris accepte les modalités et conditions limitatives des sûretés prévues par la convention précitée, laquelle ne prévoit pas l'éventualité du cautionnement consenti par le dirigeant de l'entreprise emprunteuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18898
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt participatif - Loi du 13 juillet 1978 - Prêt participatif garanti - Convention passée entre l'Etat et le fonds de garantie - Portée à l'égard de l'établissement de crédit .

PRET - Prêt participatif - Loi du 13 juillet 1978 - Prêt participatif garanti - Convention passée entre l'Etat et le fonds de garantie - Etablissement de crédit - Effets - Obtention d'un cautionnement par le dirigeant de l'entreprise emprunteuse - Possibilité (non)

L'établissement de crédit qui accorde un prêt participatif garanti par la Société française d'assurance du capital-risque des petites et moyennes entreprises, accepte les modalités et conditions limitatives de sûretés définies par la convention conclue entre cette société et l'Etat. Il ne peut dès lors se faire octroyer par le dirigeant de l'entreprise emprunteuse un cautionnement dont l'éventualité n'est pas prévue par cette convention.


Références :

Code civil 1134
Loi 78-741 du 13 juillet 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-04-19, Bulletin 1988, I, n° 109, p. 75 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1997, pourvoi n°95-18898, Bull. civ. 1997 I N° 237 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 237 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18898
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