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08/07/1997 | FRANCE | N°95-18567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1997, 95-18567


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

Attendu que, le 21 juin 1994, la SCP Lamour-Séraphin, notaires associés (la SCP), a établi différents états de frais pour sa cliente la SCE Château de Chassagne-Montrachet ; que celle-ci ayant contesté cette demande, M. X... a demandé la taxation de ses frais sur le fondement de l'article 4 du décret susvisé ; que l'ordonnance attaquée du premier président de la cour d'appel de Dijon l'a débouté de certaines de ses demandes ;

Attendu que, pour refuser ain

si de fixer la rémunération du notaire pour certaines de ses prestations, l'ordonn...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

Attendu que, le 21 juin 1994, la SCP Lamour-Séraphin, notaires associés (la SCP), a établi différents états de frais pour sa cliente la SCE Château de Chassagne-Montrachet ; que celle-ci ayant contesté cette demande, M. X... a demandé la taxation de ses frais sur le fondement de l'article 4 du décret susvisé ; que l'ordonnance attaquée du premier président de la cour d'appel de Dijon l'a débouté de certaines de ses demandes ;

Attendu que, pour refuser ainsi de fixer la rémunération du notaire pour certaines de ses prestations, l'ordonnance retient que l'exigence posée par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 est celle d'un avertissement préalable et écrit du montant de la rémunération à prévoir et que M. X... ne justifie par aucun document que cette formalité ait été par lui respectée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération du notaire et que le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la taxation de cette rémunération par le juge, un tel défaut d'avertissement constituant seulement un élément d'appréciation dont le juge chargé de la taxation peut tenir compte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18567
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Prestation de services - Rémunération - Conditions - Avertissement préalable et chiffré (non) .

L'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération de la prestation de services assurée par un notaire.


Références :

Décret 78-262 du 08 mars 1978 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1997, pourvoi n°95-18567, Bull. civ. 1997 I N° 236 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 236 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18567
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