Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;
Attendu que, le 21 juin 1994, la SCP Lamour-Séraphin, notaires associés (la SCP), a établi différents états de frais pour sa cliente la SCE Château de Chassagne-Montrachet ; que celle-ci ayant contesté cette demande, M. X... a demandé la taxation de ses frais sur le fondement de l'article 4 du décret susvisé ; que l'ordonnance attaquée du premier président de la cour d'appel de Dijon l'a débouté de certaines de ses demandes ;
Attendu que, pour refuser ainsi de fixer la rémunération du notaire pour certaines de ses prestations, l'ordonnance retient que l'exigence posée par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 est celle d'un avertissement préalable et écrit du montant de la rémunération à prévoir et que M. X... ne justifie par aucun document que cette formalité ait été par lui respectée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération du notaire et que le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la taxation de cette rémunération par le juge, un tel défaut d'avertissement constituant seulement un élément d'appréciation dont le juge chargé de la taxation peut tenir compte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon.