Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 25 juin 1990, le premier de ces textes étant devenu l'article L. 122-7 du Code des assurances ;
Attendu que la loi du 25 juin 1990, qui a étendu la garantie de l'assurance incendie aux biens endommagés par les effets du vent résultant d'une tempête, n'a pas rendu caduques les garanties couvrant déjà les mêmes risques dans les contrats conclus antérieurement à sa date d'entrée en application ;
Attendu que Mme veuve de X... de Lapeyrière et M. de X... de Lapeyrière, exploitants agricoles, ont souscrit chacun auprès de la compagnie Abeille assurances une police multirisques exploitation, garantissant les dommages causés à leurs biens en cas d'incendie ou de tempête ; que ces polices excluaient de la garantie les dommages causés aux récoltes sur pied en cas de tempête ; que le 13 août 1990, une tempête de vent accompagnée de chutes de grêle a endommagé les récoltes sur pied des consorts de X... de Lapeyrière ; que la compagnie Abeille assurances ayant refusé sa garantie, ces derniers l'ont assignée en paiement d'indemnités ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à garantie, la cour d'appel a énoncé que la loi du 25 juin 1990 avait eu pour effet " de rendre assurées les tempêtes sur récoltes, dès lors que les contrats d'assurance contre les dommages causés par l'incendie les garantissaient ", et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 1991 excluant du champ d'application de la loi du 25 juin 1990 les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments ; qu'ayant constaté que les polices en cause garantissaient, en cas d'incendie, les dommages causés aux récoltes sur pied, elle en a déduit que les clauses excluant de la garantie ces mêmes dommages en cas de tempête ne pouvaient recevoir application ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.