La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1997 | FRANCE | N°96-10298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 1997, 96-10298


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X... qui faisait de l'auto-stop, a été prise en charge par M. Y... ; qu'en raison de

l'état d'ivresse de celui-ci, elle a pris le volant à sa place quoique n'éta...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X... qui faisait de l'auto-stop, a été prise en charge par M. Y... ; qu'en raison de l'état d'ivresse de celui-ci, elle a pris le volant à sa place quoique n'étant pas titulaire du permis de conduire ; qu'ayant percuté un garde-fou, elle a été mortellement blessée ; que ses ayants droit ont assigné M. Y... et son assureur en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la victime ou ses ayants droit doivent établir une faute à l'encontre du gardien et qu'il n'est pas établi que M. Y... avait connaissance du fait que Mlle X... n'était pas titulaire du permis de conduire ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... était resté le gardien de son véhicule, que ce véhicule était seul impliqué dans l'accident et qu'il n'était pas possible de déterminer si l'accident était dû à l'inexpérience de la conductrice ou à une cause extérieure, les causes de l'accident restant indéterminées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10298
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Conducteur non gardien du véhicule - Véhicule seul impliqué dans l'accident .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Implication - Implication d'un seul véhicule - Conducteur non gardien

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Circonstances de l'accident indéterminées

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Victime conducteur d'un véhicule dont elle n'était pas le gardien

Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, aussi encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande des ayants droit de la victime, conductrice d'un véhicule alors que les causes de l'accident étaient indéterminées.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 4, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-11-19, Bulletin 1986, II, n° 166, p. 113 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1997, pourvoi n°96-10298, Bull. civ. 1997 II N° 209 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 209 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award