Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur les deuxième et troisième branches de ce même moyen :
Vu les articles 1401 et 1402 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la communauté n'avait aucun droit sur le bateau objet du contrat de crédit-bail, l'arrêt attaqué a retenu que les échéances du contrat ont été réglées par le mari qui a levé l'option postérieurement à l'assignation en divorce et que la communauté, qui bénéficiait pendant le cours du contrat de crédit-bail d'un droit de jouissance sur le bateau moyennant le règlement des loyers assuré par le mari, est étrangère à la levée de l'option qui a attribué la propriété de ce bien au mari ;
Attendu, cependant, que le contrat de crédit-bail, souscrit pendant la durée de la communauté et dont les loyers réglés au cours de celle-ci étaient présumés avoir été payés avec des deniers communs, comportait de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant à la locataire la possibilité d'acquérir le bien loué à l'issue de la période de location, moyennant un prix tenant compte, pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; que la cour d'appel devait en déduire que la communauté disposait, au jour de sa dissolution, intervenue antérieurement à la levée de l'option d'achat, d'une créance sur le bailleur lui donnant vocation à la propriété du bateau objet du contrat, et que cette créance, constituant un élément d'actif de la communauté, devait être évaluée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a refusé toute valeur à l'avantage procuré au mari au titre de l'exécution du contrat de crédit-bail, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.