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01/07/1997 | FRANCE | N°95-16278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 1997, 95-16278


Attendu selon l'arrêt attaqué, que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) a débité le compte de M. X... d'une somme de 10 000 francs le 7 décembre 1987 et celui de Mme X... d'un montant de 79 000 francs le 24 octobre 1988, le total ayant été porté au crédit du compte de la société Euro challenge ouvert à la même banque ; que les époux X... ayant contesté avoir autorisé ces virements, la cour d'appel a condamné la BRED à leur payer la somme principale de 89 000 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur

la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pou...

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) a débité le compte de M. X... d'une somme de 10 000 francs le 7 décembre 1987 et celui de Mme X... d'un montant de 79 000 francs le 24 octobre 1988, le total ayant été porté au crédit du compte de la société Euro challenge ouvert à la même banque ; que les époux X... ayant contesté avoir autorisé ces virements, la cour d'appel a condamné la BRED à leur payer la somme principale de 89 000 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la BRED à payer aux époux X... une somme de 89 000 francs en remboursement de virements effectués par le débit de leurs comptes, l'arrêt attaqué relève que ces opérations, non revêtues de la signature des titulaires des comptes, lesquels n'avaient pas la qualité de commerçants, ne pouvaient leur être opposées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les époux X... avaient élevé des contestations à réception des relevés de compte dont se prévalait la BRED, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16278
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Compte - Virement d'un compte à un autre - Ordre - Preuve - Ecrit - Nécessité (non) .

BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Absence de protestation - Effets - Solde débiteur - Paiement - Condamnation

BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Protestation au reçu du relevé - Recherche nécessaire

Une cour d'appel ne peut condamner une banque à payer à ses clients une somme en remboursement de virements effectués par le débit de leurs comptes, en relevant que ces opérations, non revêtues de la signature des titulaires des comptes, lesquels n'avaient pas la qualité de commerçants, ne pouvaient leur être opposées, alors qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les clients avaient élevé des contestations à réception des relevés de compte dont se prévalait la banque.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-01-29, Bulletin 1985, IV, n° 36 (1), p. 28 (rejet) ; Chambre commerciale, 1994-05-10, Bulletin 1994, IV, n° 170, p. 137 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1997, pourvoi n°95-16278, Bull. civ. 1997 I N° 218 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 218 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16278
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