Attendu selon l'arrêt attaqué, que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) a débité le compte de M. X... d'une somme de 10 000 francs le 7 décembre 1987 et celui de Mme X... d'un montant de 79 000 francs le 24 octobre 1988, le total ayant été porté au crédit du compte de la société Euro challenge ouvert à la même banque ; que les époux X... ayant contesté avoir autorisé ces virements, la cour d'appel a condamné la BRED à leur payer la somme principale de 89 000 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la BRED à payer aux époux X... une somme de 89 000 francs en remboursement de virements effectués par le débit de leurs comptes, l'arrêt attaqué relève que ces opérations, non revêtues de la signature des titulaires des comptes, lesquels n'avaient pas la qualité de commerçants, ne pouvaient leur être opposées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les époux X... avaient élevé des contestations à réception des relevés de compte dont se prévalait la BRED, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.