Sur le moyen unique :
Vu les articles 98 et 99 du Code de commerce ;
Attendu qu'en vertu de ces textes et sous réserve des clauses conventionnelles d'exonération de responsabilité, le commissionnaire de transport, fût-il un commissionnaire intermédiaire, est garant, sauf force majeure, vice propre de la marchandise ou faute de l'expéditeur, des avaries ou pertes de marchandises qu'il a confiées au transporteur choisi par lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société Mira d'organiser le transport d'une machine de France au Portugal, la société Sanara s'est adressée à la société Wenderbeck laquelle a confié le déplacement de ce matériel à la société ATM ; qu'en raison d'un arrimage défectueux, la machine a subi des avaries ; que la société UAP, assureur de la société Sanara, subrogée dans les droits de la société Mira pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement du montant de l'indemnité versée, la société Wenderbeck et son assureur, la société Seine et Rhône aux droits de laquelle se trouve la société compagnie d'assurances Uni Europe ; que la société Wenderbeck et son assureur ont appelé en garantie la société ATM ;
Attendu que, pour débouter la société UAP de sa demande dirigée contre la société Wenderbeck et l'assureur de celle-ci, l'arrêt retient que le dommage étant le seul fait de la société ATM, la société Wenderbeck, qui a agi en qualité de commissionnaire intermédiaire, est exonérée de toute responsabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.