REJET des pourvois formés par :
- X... Philippe,
- la société Damart-Serviposte, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 3 septembre 1996, qui, pour loterie publicitaire irrégulière, a condamné le premier 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-36 du Code de la consommation, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu et le civilement responsable ;
" aux motifs que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée qu'au cas d'identité de cause, d'objet et de parties dans deux poursuites distinctes ; qu'en l'espèce, si les faits déférés à la cour d'appel d'Orléans et aux juges de la cour d'appel de Paris présentent un lien de connexité s'agissant d'une campagne publicitaire unique, il n'en demeure pas moins qu'ils sont distincts dans la mesure où la publicité en cause se présente de manière individualisée présentant ici notamment les mentions "Félicitations Mme Y..." et, ou encore "quelle voiture verra-t-on peut-être bientôt au ... ?" ; qu'il existe autant d'infractions que de personnes visées, en conséquence l'exception soulevée doit être rejetée ;
" 1° alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance ou l'inopérance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce le prévenu était poursuivi, non pour publicité mensongère, mais uniquement pour infraction à l'article L. 121-36, alinéa 2, du Code de la consommation en ce que le bulletin de participation à la loterie publicitaire organisée par la société Damart n'aurait pas été suffisamment distinct du bon de commande ; que, dès lors, en se fondant sur des motifs totalement étrangers à l'infraction reprochée et relatifs exclusivement au caractère prétendument mensonger des allégations contenues dans la lettre personnalisée figurant sur la première page du dépliant publicitaire, et concernant le gain éventuel, par le destinataire, du lot mis en jeu, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale ;
" 2° alors que, la circonstance que le bulletin de participation était individualisé, ne saurait suffire, en l'absence de toute mise en scène, à faire considérer les faits, objet de la présente poursuite, comme étant distincts de ceux qui ont donné lieu à l'arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Paris en date du 12 septembre 1994 ; qu'il s'ensuit, l'identité des parties et d'objet étant par ailleurs réalisée, que les conditions de la chose jugée étaient réunies ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que Philippe X..., dirigeant d'une société de vente par correspondance, a organisé une loterie publicitaire ; qu'il est poursuivi pour infraction à l'article L. 121-36 du Code de la consommation, les bulletins de participation à cette opération n'étant pas distincts du bon de commande ;
Qu'il a opposé devant les juges du fond une exception tirée de l'autorité de la chose jugée, en se prévalant d'une précédente condamnation devenue définitive pour publicité trompeuse et infraction à l'article L. 121-36 du Code précité, à raison de la même opération publicitaire ;
Attendu que, pour écarter cette exception, les juges du second degré énoncent que " si les faits déférés à la Cour et aux juges de la cour d'appel de Paris présentent un lien de connexité s'agissant d'une campagne publicitaire unique, il n'en demeure pas moins qu'ils sont distincts dans la mesure où la publicité se présente de manière individualisée " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.