Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président (Grenoble, 19 janvier 1996), que le préfet de l'Isère a pris, à l'encontre de M. X... alias Benchérif, un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il a sollicité du président d'un tribunal grande instance la prolongation de la rétention de cet étranger ; que sa requête a été rejetée au motif de l'irrégularité de sa saisine ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir confirmé la première ordonnance, alors que la requête saisissant le président du tribunal était régulière puisque le signataire de la requête était présent à l'audience et que l'arrêté lui donnant délégation avait été versé au dossier, que le principe de séparation des pouvoirs a été ainsi violé ;
Mais attendu que l'ordonnance du premier président énonce, à bon droit, que le juge délégué doit vérifier les conditions de sa saisine ;
Qu'ayant relevé que les requêtes n'étaient ni signées pour l'une ni datée pour l'autre le premier président en a déduit exactement que la saisine du premier juge était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.