Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-3.2° du Code rural, ensemble l'article L. 411-58 du même Code ;
Attendu que sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995), que, par acte du 16 juillet 1993, Mme Y..., usufruitière d'un domaine rural donné en location à Mme X..., a donné congé à celle-ci pour le 1er mars 1995 aux fins de reprise au profit de son fils et de son petit-fils ;
Attendu que, pour dire que l'opération que réalise le congé était soumise, non à autorisation administrative préalable, mais au régime de la déclaration préalable, la cour d'appel retient que la reprise, même si elle porte, comme c'est ici le cas, sur la totalité des biens donnés à bail et une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation, a pour effet, non d'entraîner la suppression d'une exploitation agricole, mais d'aboutir à un simple changement de titulaire de cette exploitation, celle-ci se poursuivant dans des conditions identiques à celles préalables à la reprise et l'unité économique qu'elle représente demeurant inchangée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la reprise avait pour conséquence de supprimer l'exploitation agricole du preneur, Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.