Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 1995), que Mme X..., candidate non retenue à l'attribution de parcelles de terres acquises à l'amiable par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (SAFER), a demandé l'annulation de la décision de rétrocession intervenue le 5 octobre 1990 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1o que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la SAFER s'était bornée à faire valoir qu'aucune des catégories d'attributaires prévues par l'article 10 du décret ne bénéficiait d'une priorité d'attribution sans nullement soutenir que les dispositions de l'article 13 accordant priorité aux jeunes agriculteurs seraient tenues en échec par celles de l'article 14 relatives aux cessions destinées à accroître la superficie d'exploitations existantes ; que, dès lors, en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2o que l'article 14 du décret du 14 juin 1961 a été abrogé par le décret du 9 janvier 1991 de sorte que les dispositions de l'article 13 du décret du 14 juin 1961 accordant priorité aux jeunes agriculteurs avaient vocation à recevoir application en l'espèce ; que, dès lors, en décidant qu'en sa qualité de jeune agricultrice Mme X... ne bénéficiait d'aucune priorité, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 14 juin 1961, ensemble l'article 8 du décret du 9 janvier 1991 ; 3o que les décisions de rétrocession doivent, comme les décisions de préemption, comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, sans pouvoir se référer à l'un des objectifs fixés par la loi ; qu'en conséquence, en se bornant à énoncer que la décision de rétrocession a conduit la SAFER à finalement privilégier l'amélioration des structures, plutôt que l'installation d'un nouvel exploitant, par une répartition de l'acquisition, sans rechercher si la décision litigieuse comportait des références concrètes de nature à vérifier le respect des objectifs allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 14 juin 1961 et de l'article 7-1 de la loi du 8 août 1962 ; 4o qu'enfin la SAFER ne peut s'engager à l'avance à rétrocéder la propriété qu'elle acquiert à un bénéficiaire déterminé ; qu'à cet égard Mme X... avait fait valoir qu'avant même l'expiration du délai fixé pour la manifestation des candidatures la SAFER avait soumis l'examen de celle-ci au comité technique sans faire état de sa candidature pourtant régulièrement déposée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette procédure ne traduisait pas la volonté de la SAFER d'attribuer les parcelles litigieuses à un bénéficiaire déterminé à l'avance, en évinçant Mme X... de la rétrocession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 14 juin 1961 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que la SAFER avait choisi de répartir les parcelles en cause, dispersées entre les exploitants les plus voisins, plutôt que d'installer un nouvel exploitant, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que la candidature de Mme X... avait été prise en compte, a exactement retenu, en vertu des textes applicables à la date de la décision de rétrocession, qu'elle ne bénéficiait d'aucune priorité en sa qualité de jeune agricultrice et a, sans que la SAFER soit tenue de faire référence à des données concrètes extérieures à la rétrocession, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.