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24/06/1997 | FRANCE | N°96-85581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1997, 96-85581


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gaspare,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 23 octobre 1996, déclarant incompétents le juge d'instruction et la chambre d'accusation pour statuer sur la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire délivrée par les autorités italiennes dans la procédure suivie contre lui au tribunal de Salerne, pour concussion, corruption, recel et violation de la loi sur le financement des partis politiques.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 mars 1997

prescrivant l'examen immédiat du pourvoi, en application des articles 5...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gaspare,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 23 octobre 1996, déclarant incompétents le juge d'instruction et la chambre d'accusation pour statuer sur la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire délivrée par les autorités italiennes dans la procédure suivie contre lui au tribunal de Salerne, pour concussion, corruption, recel et violation de la loi sur le financement des partis politiques.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 mars 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 à 6 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (J. O. du 4 août 1959, p. 7809), 10 à 17 de la Convention franco-italienne du 12 janvier 1955 sur l'aide mutuelle judiciaire (J. O. du 17 mai 1959, p. 5078), 30 de la loi du 10 mars 1927, 173, 174, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel du requérant et a dit que les juridictions d'instruction nationales sont incompétentes pour statuer sur la régularité des actes d'exécution, en France, d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités italiennes ;
" aux motifs que " dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, les relations entre la France et l'Italie sont régies par la Convention européenne du 20 avril 1959 et par les articles 4 et 11, alinéa 2, de la Convention franco-italienne sur l'aide mutuelle du 12 janvier 1955 ; qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention européenne précitée et de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 que les commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger sont exécutées dans les formes prévues par la législation française ; toutefois ces textes ne désignent pas les autorités chargées de procéder au contrôle de la régularité des actes d'exécution des commissions rogatoires accomplis sur le territoire français ; que les dispositions des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale donnant compétence à la chambre d'accusation pour prononcer la nullité des actes qui en sont entachés ne sont applicables qu'aux procédures suivies devant les juridictions d'instruction françaises ; qu'à la différence du nouveau Code de procédure civile, qui permet au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire, les textes pénaux français ne comportent aucune disposition sur ce point ; qu'en l'espèce la commission rogatoire délivrée par les autorités italiennes a été régulièrement acheminée par la voie du ministère français de la Justice qui a pu ainsi exercer son contrôle ; qu'en l'absence de disposition légale attribuant compétence au juge d'instruction délégué ou à la chambre d'accusation pour statuer sur la régularité des actes d'exécution des commissions rogatoires adressées par une autorité judiciaire étrangère le juge d'instruction a, à bon droit, dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre d'accusation " (arrêt p. 4 et 5) ;
" 1° alors que, d'une part, la chambre d'accusation du lieu d'exécution d'une commission rogatoire internationale est compétente pour contrôler la conformité à sa propre législation des mesures d'exécution critiquées par la personne directement concernée par ces mesures ;
" 2° alors que, d'autre part, le réacheminement vers l'Etat requérant des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale ne prive pas la personne concernée de son droit de critique " ;
Attendu que le juge d'instruction de Paris, saisi le 9 avril 1996 d'une requête en annulation d'actes accomplis en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 30 septembre 1994 par le parquet de Salerne (Italie) dans la procédure suivie contre Gaspare X... des chefs de concussion, corruption, recel et violation de la loi sur le financement des partis politiques, s'est déclaré dessaisi et, dès lors, incompétent pour connaître de cette demande ;
Attendu que la chambre d'accusation, par les motifs repris au moyen, énonce que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur la régularité des actes accomplis sur le territoire national pour l'exécution des commissions rogatoires adressées par des autorités judiciaires étrangères ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation n'a pas fait l'exacte application des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, selon lequel les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis et qui implique que la régularité de leur exécution soit contrôlée par les juridictions de cet Etat ;
Que toutefois, si l'article 173 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que la chambre d'accusation soit saisie, selon les modalités prévues par ce texte, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, c'est à la condition que les actes dont la régularité est contestée puissent être mis à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle ;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce la requête en annulation ayant été présentée le 9 avril 1996 alors que la commission rogatoire avait été renvoyée aux autorités italiennes, après son exécution, le 26 mars 1996 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85581
Date de la décision : 24/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Exécution - Actes d'exécution - Contrôle de régularité - Condition.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Actes d'exécution - Contrôle de régularité - Condition

Selon les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis ce qui implique que la régularité de leur exécution soit contrôlée par les juridictions de cet Etat. Toutefois si l'article 173 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que la chambre d'accusation soit saisie, selon les modalités prévues par ce texte, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France c'est à la condition que ces actes, dont la régularité est contestée, puissent être mis à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle. (1).


Références :

Code de procédure pénale 173
Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 23 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-10-30, Bulletin criminel 1995, n° 332, p. 963 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1997, pourvoi n°96-85581, Bull. crim. criminel 1997 N° 252 p. 861
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 252 p. 861

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85581
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