Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la responsabilité professionnelle de M. X..., architecte, a été recherchée par l'Office public municipal d'HLM (OPHLM) de la ville d'Angers à l'occasion de désordres survenus dans un ensemble immobilier dont il avait conçu et surveillé la réalisation ; que le tribunal administratif de Nantes, par jugements du 15 avril 1983 et du 21 avril 1986, a condamné M. X..., avec d'autres, à payer des sommes d'argent à l'OPHLM ; que cet office ayant saisi la juridiction civile d'une action directe dirigée contre la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de M. X..., un arrêt du 15 décembre 1986, devenu irrévocable, a accueilli cette demande ; que, par décision du 11 octobre 1989, le Conseil d'Etat a annulé les jugements du 15 avril 1983 et du 21 avril 1986 en leurs dispositions concernant M. X... ; que se prévalant de cette décision, la MAF a assigné l'OPHLM en restitution de la somme qu'elle lui avait versée en exécution de l'arrêt du 15 décembre 1986 ; que l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 1995) a condamné l'OPHLM à lui verser une somme de 5 946 337,07 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juillet 1992 ;
Sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de l'OPHLM, tirés notamment de la violation de l'autorité de la chose jugée :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'annulation, par le Conseil d'Etat, des deux jugements du tribunal administratif du 15 avril 1983 et du 21 avril 1986, en leurs dispositions concernant M. X..., privait de tout fondement l'arrêt du 15 décembre 1986 de la cour d'appel d'Angers ; que, par ce seul motif, dont il résulte que le paiement effectué était indu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la MAF : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident.