REJET du pourvoi formé par :
- X... Sabahaddin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1996, qui, pour détention de stupéfiants et infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné, notamment, à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que Sabahaddin X... a été condamné à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
" aux motifs que, si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ce même texte prévoit que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, notamment ; que l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction actuellement applicable, prévoit que l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée que par décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction pour un condamné étranger père d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ; que notamment à l'égard de son fils Sony X..., né le 9 décembre 1994 à Nancy d'une mère française née en France et s'agissant d'un enfant légitime (acte de naissance), le prévenu remplit cette condition d'exercice d'autorité parentale (exercice conjoint de droit) ; que le prévenu est ici déclaré coupable, non seulement de faits relatifs aux stupéfiants, mais encore d'infractions distinctes de pénétration et séjour en France sans titre ni visa et malgré expulsion résultant d'un arrêté ministériel et en état de récidive légale, et qu'en 1990 il a déjà été condamné à 6 mois ferme pour soustraction à un précédent arrêté d'expulsion puis à nouveau en 1992 puis en 1994 ; que la gravité et la répétition de ces faits spécifiques justifient l'application de la dérogation prévue par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alinéa 2, et le prononcé de l'interdiction du territoire français au vu de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
" alors que l'ingérence que constituerait une mesure d'interdiction du territoire français de 5 ans dans l'exercice par Sabahaddin X..., marié à une Française et père de deux jeunes enfants français, de son droit au respect de sa vie familiale, ne peut trouver de justification nécessaire et proportionnée dans les atteintes à l'ordre résultant des infractions à la législation sur le séjour en France des étrangers qu'il a commises, notamment, depuis la naissance de ses deux enfants français " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Sabahaddin X... a été déclaré coupable de détention de stupéfiants, ainsi que d'entrée et séjour sur le territoire français malgré l'interdiction résultant d'un arrêté d'expulsion, et ce, en récidive légale des deux chefs de la prévention ;
Qu'en réponse aux conclusions du prévenu, qui invoquait une atteinte au respect de sa vie familiale en faisant valoir qu'il est marié à une Française et père de deux enfants français, la cour d'appel a estimé, par les motifs repris au moyen, que la gravité et la répétiion des faits justifiaient le prononcé à son encontre de l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Qu'en cet état et dès lors que sa décision a été spécialement motivée au regard de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non contraire aux dispositions de l'article 8. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lesquelles prévoient une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales ainsi que sur la protection de la santé ou de la morale publique, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.