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19/06/1997 | FRANCE | N°96-80555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1997, 96-80555


REJET des pourvois formés par :
- X... Christophe,
- Y... Didier,
prévenus,
- la société
X...
,
- la société Y... et Cie, dite " les Maïseries de l'Est ",
solidairement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1995 qui, pour délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés, solidairement, au paiement de diverses amendes et pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en

demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu que le 27 septembre 1991 la société Les Maïseries de l...

REJET des pourvois formés par :
- X... Christophe,
- Y... Didier,
prévenus,
- la société
X...
,
- la société Y... et Cie, dite " les Maïseries de l'Est ",
solidairement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1995 qui, pour délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés, solidairement, au paiement de diverses amendes et pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu que le 27 septembre 1991 la société Les Maïseries de l'Est, sise à Lille, a acheté à la société
X...
, sise à Colmar, 1 000 tonnes de maïs qu'elle a aussitôt placées dans un entrepôt sous douane, en sollicitant le paiement anticipé des " restitutions " auxquelles l'exportation de marchandises communautaires agricoles ouvre droit en application du règlement 565/80/CEE du 4 mars 1980 ; que, le 30 septembre, la société a renouvelé l'opération pour 1 665 tonnes supplémentaires ;
Que le même jour, en se déplaçant au lieu de stockage déclaré, dans l'entrepôt privé banal de Sundhoffen, géré par la société
X...
, les agents de l'Administration ont constaté que le silo était vide et que la comptabilité-matière du gestionnaire n'avait enregistré aucun placement physique de marchandise ;
Qu'en conséquence les sociétés et leurs dirigeants, Didier Y... et Christophe X..., ont été cités devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 426-4 du Code des douanes, pour fausses déclarations ou manoeuvres ayant eu pour but ou pour effet d'obtenir un avantage indu à l'exportation ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, présenté par Didier Y..., pris de la violation des articles 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1317 du Code civil, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation invoquée par Didier Y... ;
" aux motifs que, si les citations spécifiaient bien, quoique de manière très elliptique, les faits poursuivis et les qualifications légales et qu'elles étaient accompagnées des procès-verbaux qui donnaient intégralement connaissance aux prévenus de l'ensemble des charges contre eux, formalité superfétatoire au départ d'une procédure mais respectueuse, au-delà des termes de la loi, du respect des droits de la défense ; que même si les citations délivrées aux consorts Y... ne mentionnaient pas expressément la remise des copies du procès-verbal, il est évident que celle-ci a bien été faite comme pour les autres prévenus, ainsi qu'en témoignent d'ailleurs les agrafes sur la feuille du document de citation ; qu'au demeurant les prévenus connaissaient parfaitement les tenants et aboutissants de leur affaire, à propos de laquelle une tentative de transaction avait eu lieu, et qu'il n'y aurait aucun grief pour eux tenant à l'absence de spécification plus détaillée des faits dans la citation qui n'a, dans ce cas, que la valeur d'une simple convocation ;
" alors que les dispositions de l'article 551 prévoyant que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ayant pour finalité essentielle de permettre à la personne poursuivie de pourvoir pleinement à sa défense en sachant exactement les actes qui lui sont reprochés, il s'ensuit que ne saurait répondre à cette exigence la citation qui, comme en l'espèce, se borne à faire état d'incriminations et d'une liste de procès-verbaux sans énoncer de faits précis individualisés dans le temps ; que, dès lors, la Cour, à laquelle il n'appartient pas de préjuger de la connaissance par la personne poursuivie de l'objet de la prévention, qui, nonobstant cette grave atteinte aux droits de la défense, a refusé de prononcer la nullité de cette citation, en prétendant déduire de la trace de la présence d'une agrafe, que les procès-verbaux se trouvaient nécessairement joints à la citation, laquelle ne le mentionnait pas, a, en outre, entaché sa décision d'une violation de la loi flagrante, les mentions relatant les circonstances de rédaction et de remise d'un acte d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux, d'où il suit nécessairement qu'il ne saurait être ajouté aux mentions des éléments régulièrement constatés par l'huissier aux indications ne figurant à l'acte et déduites arbitrairement d'éléments externes au demeurant dépourvu de toute signification " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation prise de son imprécision, la cour d'appel relève que, si l'exploit critiqué énonçait de manière sommaire les faits poursuivis et les textes de loi les réprimant, l'intéressé connaissait en réalité le détail de l'affaire, le procès-verbal de constat lui ayant été notifié avant qu'une transaction ne lui soit proposée et qu'ainsi il avait été mis en mesure de savoir ce qui lui était reproché ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par Didier Y..., pris de la violation des articles 426-4 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit de fausses déclarations pour obtenir un avantage à l'exportation ;
" au motif qu'il est évident que le préfinancement d'une exportation à un taux avantageux d'ailleurs, en l'espèce, est bien "un avantage quelconque attaché à l'exportation" au sens de l'article 426 ;
" alors que le système du préfinancement institué pour limiter notamment les frais de stockage et dont l'octroi est subordonné à la fourniture d'une caution spécifique couvrant le remboursement éventuel du montant de la restitution assorti d'une majoration de 20 % de ce montant étant, de par l'application même de la réglementation en vigueur, essentiellement conditionnel car soumis à la condition de la réalisation effective de l'exportation à défaut de quoi, quelle qu'en soit la cause, il doit être restitué, il s'ensuit nécessairement que la perception de cette somme, quand bien même la marchandise n'aurait pas été placée sous entrepôt agréé, ne saurait être considérée comme la perception d'un avantage indu lié à l'exportation, puisqu'à ce stade de l'opération elle ne peut être considérée comme définitivement acquise à l'exportateur et est sujette à répétition si l'opération échoue " ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté par Didier Y..., pris de la violation des articles 414 et 426-4 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de fausses déclarations en vue de l'obtention d'un avantage à l'exportation ;
" aux motifs que le dossier ne permet pas de retenir la bonne foi de Didier Y... ; qu'il est clair, en effet, qu'il s'est précipité pour obtenir dans n'importe quelles conditions les restitutions de septembre, puisque ses certificats d'exportation expiraient le 30, et que le taux des restitutions allait baisser ; que l'agent du transitaire Danzas a décrit la précipitation dans les déclarations ; que les premiers juges ont exactement relevé que, dans cette négociation précipitée, le flou contractuel avait été organisé d'une manière qui n'était pas fortuite, puisque les contrats du courtier Intercourtage ne précisaient pas de lieu de stockage ; qu'il est donc clair que les déclarations ont été faites uniquement sur la base des contrats et avant tout placement effectif des céréales en entrepôt contrôlé par la Douane, condition de préfinancement des restitutions ;
" alors que Didier Y..., ayant fait valoir dans ses écritures que, non seulement les deux contrats présentement en cause passés avec X... comportaient une clause spécifique de transfert immédiat de propriété dès conclusion desdits contrats avec obligation pour Christophe X... de confirmer tant au courtier qu'au déclarant en douane la destination à l'exportation de ces marchandises, ce qu'a du reste fait Christophe X..., mais qu'en outre, c'est précisément avec l'intervention des douanes qu'il a découvert que, de fait, Christophe X... ne disposait pas de la marchandise cédée puisqu'elle ne se trouvait pas plus à l'entrepôt agréé de Sundhoffen qu'à celui non agréé d'Ottmarsheim, ensemble d'éléments de nature à démontrer que c'était en réalité la société Maïseries de l'Est qui avait été victime des agissements de son fournisseur et donc l'absence de toute mauvaise foi de la part de Didier Y..., la Cour, qui, s'abstenant de tout examen de ces éléments de fait précis, a écarté l'excuse de bonne foi invoquée par Didier Y... en retenant la précipitation dans la conclusion de ces deux contrats et l'absence de précision dans ceux-ci du lieu de stockage, a tout autant entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions flagrant que d'une insuffisance de motifs, dans la mesure où :
" d'une part, la seule circonstance pour un directeur commercial d'agir avec une extrême promptitude pour permettre à sa société de réaliser une opération financièrement intéressante, s'avère inopérante à caractériser la mauvaise foi en l'absence d'éléments tendant à démontrer que les irrégularités commises à l'occasion de cette opération ont été voulues ou connues ;
" et, d'autre part, la circonstance que les contrats n'aient pas mentionné le lieu de stockage s'avérait en l'espèce dépourvue de toute pertinence dans la mesure où il est dûment établi que la société
X...
ne disposait que d'un seul silo agréé et que, par le passé, des contrats similaires avaient été conclus, qui ne mentionnaient pas davantage le lieu d'entreposage de marchandises destinées à l'exportation vers des pays tiers " ;
Sur l'unique moyen de cassation, présenté par Christophe X..., pris de la violation des articles 399, 414 et 426-4, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christophe X... coupable de fausses déclarations pour obtenir un avantage quelconque à l'exportation (faits prévus et réprimés par les articles 426 et 414 du Code des douanes) ;
" aux motifs, d'une part, que le dossier ne permet pas de retenir la bonne foi de Didier Y... ; qu'il est clair en effet qu'il s'est précipité pour obtenir dans n'importe quelles conditions les restitutions de septembre, puisque ses certificats d'exportation expiraient le 30, et que le taux des restitutions allait baisser ; que l'agent du transitaire Danzas a décrit la précipitation dans les déclarations, et a précisé qu'au moment où elles avaient été faites " il n'était pas possible " de savoir si les marchandises étaient bien stockées "à Sundhoffen" ; que les déclarations du 27 ont d'ailleurs été faites vers 17 heures 30, avant que Christophe X... ne confirme à 17 heures 46 la cession du maïs au transitaire ; que les premiers juges ont, par ailleurs, exactement relevé que dans cette négociation précipitée, le flou contractuel avait été organisé d'une manière qui n'était pas fortuite, puisque les contrats du courtier "Inter-courtage" ne précisaient pas de lieu de stockage ; qu'il est donc clair que les déclarations ont été faites uniquement sur la base des contrats et avant tout placement effectif des céréales en entrepôt contrôlé par la douane, condition du préfinancement des restitutions ;
" et aux motifs, d'autre part, que bien qu'il ne soit pas personnellement destinataire des restitutions, l'intérêt commercial de Christophe X... vis-à-vis d'un gros client, qu'il a, par ailleurs, manifestement cherché à dédouaner dans toutes les acceptions de ce terme, est évident, et qu'il est constitué notamment par le produit d'une vente importante et par le maintien des liens contractuels ;
" que Christophe X..., qui connaissait la destination du maïs ainsi qu'en fait foi son télex à Danzas et qui avait passé auparavant avec la compagnie Y... de nombreux marchés les uns prévoyant expressément la mise sous douane de marchandises à Sundhoffen, les autres étant des ventes ordinaires, a créé le 5 octobre une facture stipulant "la mise sous entrepôt douanier d'Ottmarsheim" ;
" qu'il a expliqué qu'il avait ainsi cherché à régulariser la situation de son client puisqu'il disposait du maïs contenu dans ses silos d'Ottmarsheim, lesquels avaient fait l'objet d'une demande d'agrément du 18 octobre 1990 non suivie d'effet, bien qu'il ait un temps prétendu le contraire ;
" qu'il convient de noter que, dans une hypothèse qui présente des analogies avec celle-ci, l'article 399 répute intéressé celui qui a tenté d'assurer l'impunité de l'auteur de la fraude ;
" que, quoi qu'il en soit, Christophe X..., commerçant complaisant, a bien accepté une vente d'un type exceptionnel, avec transfert de propriété immédiat (alors que pour des choses dites "de genre", il suppose en principe l'individualisation des marchandises vendues), en sachant que ces choses particulières avaient un intérêt douanier pour son acquéreur et en sachant, par ailleurs, que l'entrepôt agréé de Sundhoffen avait été presque entièrement vidé au profit de celui d'Ottmarsheim entre le 25 et le 27 septembre (1 059 tonnes ayant été transférées dans la seule journée du 27 selon les douanes, 1 609 selon l'expertise produite par X...) ;
" qu'en acceptant l'opération douanière irrégulière proposée par Didier Y..., Christophe X... a donc participé comme intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes et encourt les mêmes sanctions que l'auteur principal ;
" alors que, d'une part, après avoir retenu que les déclarations en douane des 27 et 30 septembre 1991 avaient été faites par Danzas, transitaire et préposé de Didier Y... dont il exécutait les ordres, pour des marchandises se trouvant dans les entrepôts sous douane de Sundhoffen, propriété de Christophe X..., sans qu'il lui soit possible de savoir à ce moment-là si les marchandises y étaient bien stockées, et ce, sur la base des propositions de contrats faites "sans indication de leur stockage" par Didier Y... et ses représentants à X..., lequel "avait passé auparavant (avec lui) de nombreux" marchés, les uns prévoyant expressément la mise "sous douane des marchandises, les autres (ne le "prévoyant pas) pour être des ventes ordinaires", ce dont il résultait que pour Christophe X... les propositions de contrat qu'il acceptait concernaient des ventes ordinaires, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Christophe X... connaissait la destination douanière du maïs ainsi qu'en faisait "foi" le télex qu'il avait adressé le 27 septembre 1991 à Danzas pour lui confirmer avoir donné son accord aux propositions de Didier Y... avec transfert de propriété immédiat de la marchandise "rendue : Colmar" ces indications étant tout aussi exclusives de lieu de stockage que les propositions qui s'y trouvaient acceptées ainsi qu'il était, par ailleurs, soutenu dans des conclusions laissées sans réponse ;
" et alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans encourir le même grief, ajouter que le "transfert immédiat de la marchandise" mentionné dans ce télex caractérisait pour Christophe X... "une vente d'un type exceptionnel" pour savoir " que "cette clause particulière (avait) un intérêt douanier" pour son acquéreur " sans vérifier que la clause du transfert de propriété immédiat de la marchandise ne se retrouvait pas dans tous les contrats passés entre X... et Didier Y..., qu'ils soient stipulés avec ou sans mise en douane de la marchandise vendue le fait que la marchandise ne se trouve pas sous douane étant alors inopérant dans le second de ces cas ;
" et alors que, d'autre part, étant ainsi non établi que Christophe X... ait eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, la cour d'appel ne pouvait écarter implicitement ses conclusions lui demandant de constater sa bonne foi au seul prétexte que son intérêt à la fraude " était constitué notamment par le produit " d'une vente importante et par le maintien des liens "contractuels", s'agissant là de mobiles insusceptibles de qualifier une coopération inconsciente à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, ou encore, parce qu'une fois révélée l'opération de fraude ourdie et consommée par Didier Y..., il avait créé le 5 octobre une facture stipulant la mise "en entrepôt douanier d'Ottmarsheim" et ce faisant chercher à "dédouaner" son acquéreur, ce fait ne caractérisant pas une tentative d'assurer l'impunité de l'auteur de la fraude comme le constate exactement la cour d'appel et pas davantage la mauvaise foi prétendue de l'intéressé à une fraude à laquelle il n'avait pas sciemment coopéré avant son aboutissement " ;
Les moyens étant réunis,
Attendu que, pour déclarer Didier Y... coupable du délit visé à la prévention, la cour d'appel relève que, s'étant rendu compte que les quotas du mois de septembre, relatifs aux exportations de maïs, n'étaient pas épuisés, alors qu'ils ouvraient droit à des restitutions à un taux particulièrement avantageux, le prévenu avait entrepris de simuler une opération de placement en entrepôt à l'exportation ouvrant les mêmes avantages qu'une exportation effective en vue de percevoir ces restitutions ;
Que les juges observent que le prévenu a fait déposer dans ce but, par un transitaire en douane, les 27 et 30 septembre 1991, des déclarations de mise en entrepôt sous douane (COM 7), accompagnés de documents attestant l'acquisition, le transport et le placement de 2 665 tonnes de maïs dans un entrepôt agréé, alors que l'intéressé savait que la marchandise, achetée par fax, à Christophe X..., quelques heures plus tôt, n'était pas disponible et n'avait pu lui être livrée en temps utile ;
Qu'ils ajoutent, pour déclarer Christophe X... coupable d'intéressement à la fraude, que ce prévenu a accédé à la demande de Didier Y..., un de ses plus importants clients et a simulé la vente avec un transfert immédiat de propriété permettant, en apparence, leur placement sans délai en entrepôt d'exportation de 2 665 tonnes de maïs alors qu'au jour du contrat, il ne disposait de cette marchandise ni dans son entrepôt agréé de Sundhoffen ni dans aucun autre endroit, et qu'ainsi il avait coopéré aux actes accomplis par Didier Y..., au sens de l'article 399 du Code des douanes, pour l'exécution de son plan de fraude ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a reconnu les prévenus coupables, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet le fait de placer frauduleusement des produits agricoles et agro-alimentaires, sous le régime de l'entrepôt d'exportation, dans le but de bénéficier, avant leur sortie effective du territoire douanier, des avantages financiers attachés, par la politique agricole commune, à l'exportation effective de tels produits ou le fait même d'anticiper un tel placement, par de fausses déclarations, pour bénéficier du taux en vigueur au moment de la constitution en entrepôt de la marchandise, entre dans les prévisions de l'article 426-4° du Code des douanes ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signés à New York le 19 décembre 1966, 322 et 323 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 414 et 4264 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de réponse à conclusions ; défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ayant condamné Didier Y... et la compagnie des Maïseries de l'Est, solidairement avec Christophe X... et la société
X...
, au paiement de la somme de 1 175 664 francs pour tenir lieu de confiscation ainsi qu'à une amende du même montant ;
" aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal a réduit les sanctions au tiers de la valeur de référence conformément à l'article 369 du Code des douanes ;
" alors que les amendes et confiscations douanières telles que prévues par l'article 414 du Code des douanes revêtant principalement un caractère de sanctions pénales, la Cour ne pouvait confirmer le montant de ces sanctions pécuniaires déterminées par les premiers juges en faisant application des bases minimales prévues par l'article 414 susvisé sans prendre en considération, comme en faisaient pourtant état Didier Y... et la société Maïseries de l'Est dans leurs conclusions, des dispositions de l'article 322 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, disposant notamment que dans tous les textes prévoyant qu'un délit est puni d'une peine d'amende, les mentions relatives au minimum de celle-ci sont supprimées et, par conséquent, sans rechercher si le montant de cette amende et de cette confiscation était justifié par la gravité des faits et, par conséquent, obéissait au principe de proportionnalité résultant des conventions internationales susvisées et de la loi " ;
Attendu que Didier Y... ne saurait faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, ait prononcé une amende égale à la valeur de l'objet de fraude en l'espèce la somme de 1 175 664 francs égale à une fois cette valeur dès lors, d'une part, que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites fixées par la loi, la sanction à infliger à l'auteur d'une infraction et, d'autre part, que les dispositions de l'article 322 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 supprimant les mentions relatives à l'indication des minima des amendes, ne sont pas applicables aux amendes proportionnelles sanctionnant les infractions douanières ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80555
Date de la décision : 19/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Exportation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage - Placement fictif de maïs en entrepôt à l'exportation.

Le fait de placer frauduleusement des produits agricoles sous le régime de l'entrepôt à l'exportation dans le but de bénéficier, avant leur sortie effective du territoire douanier, des avantages financiers attachés, par la politique agricole commune, à l'exportation effective de tels produits, ou le fait même d'anticiper un tel placement, par de fausses déclarations, pour bénéficier du taux en vigueur au moment de la constitution en entrepôt de la marchandise, entre dans les prévisions de l'article 426-4° du Code des douanes.


Références :

Code des douanes 426-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1997, pourvoi n°96-80555, Bull. crim. criminel 1997 N° 249 p. 822
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 249 p. 822

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80555
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