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18/06/1997 | FRANCE | N°96-82866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1997, 96-82866


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- le garage Maurice SA, partie civile,
- la compagnie d'assurances Nemarf, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Eric X..., définitivement condamné notamment pour homicide involontaire, a déclaré le premier civilement responsable et la seconde tenue à garantie.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le p

remier moyen de cassation pris de la violation des articles 458, 513, 591 et 592...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- le garage Maurice SA, partie civile,
- la compagnie d'assurances Nemarf, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Eric X..., définitivement condamné notamment pour homicide involontaire, a déclaré le premier civilement responsable et la seconde tenue à garantie.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 458, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas été entendu au cours de l'audience du 11 décembre 1995 consacrée aux débats ;
" alors que, devant la juridiction correctionnelle, le ministère public doit être entendu à peine de nullité " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant a été entendu en ses réquisitions ;
Attendu que, pour substantielle que soit l'audition du ministère public, l'omission de sa constatation ne peut, selon les prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré ni même allégué que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la partie demanderesse ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 388-1, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances Nemarf, assureur du garage Maurice, et appelée pour la première fois en cause d'appel, à garantir Eric X... des réparations civiles mises à sa charge au bénéfice des consorts Y... ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, seul peut être mis en cause pour la première fois en cause d'appel l'assureur du prévenu ou du civilement responsable ; que, dans la mesure où le garage Maurice ne pouvait être tenu pour civilement responsable d'Eric X..., l'auteur de l'accident, la compagnie Nemarf, assureur dudit garage, ne pouvait pas être mise en cause pour la première fois en cause d'appel ;
" alors, d'autre part, que le véhicule impliqué dans l'accident n'étant ni un véhicule confié au garage Maurice pour réparation, ni un véhicule utilisé par ce dernier pour son activité professionnelle de réparation, vente ou contrôle, la compagnie d'assurances ne pouvait être appelée à garantir le dommage causé par ce véhicule ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 211-3 du Code des assurances " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable, pour la première fois devant les juges du second degré, la mise en cause de la compagnie Nemarf, assureur de la société garage Maurice, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle a retenu à bon droit, en application des dispositions de l'article R. 211-3 du Code des assurances, que la compagnie devait sa garantie pour l'accident causé par le prévenu en conduisant la voiture automobile prêtée par le garage pendant l'immobilisation de celle qu'il lui avait laissée en réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances Nemarf à garantir le garage Maurice pour ses propres dommages ;
" alors que les juges correctionnels ne peuvent accorder de réparation que dans la limite des conclusions des parties ; que le garage Maurice n'ayant dirigé contre la compagnie Nemarf aucune demande de réparation, la Cour ne pouvait la condamner à garantir aussi le garage Maurice sans commettre un excès de pouvoir " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge pénal, saisi des intérêts civils, est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties ;
Attendu que la société Garage Maurice s'est constituée partie civile pour obtenir du prévenu la réparation du préjudice résultant des dégâts matériels causés au véhicule prêté ; que les juges d'appel ont fait droit à cette demande et dit la compagnie Nemarf tenue à garantir la partie civile des dommages subis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la société Garage Maurice n'avait formé aucune demande contre son assureur, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 211-8 et R. 211-3 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le garage Maurice civilement responsable d'Eric X..., l'auteur de l'accident ;
" aux motifs que, en vertu des dispositions de l'article R. 211-3 du Code des assurances, les professionnels de la réparation automobile étaient tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité et celle des personnes ayant la conduite de leurs véhicules ; que le garage Maurice avait prêté à Eric X... un véhicule qui lui appartenait et qui était impliqué dans l'accident ;
" alors, d'une part, que l'article R. 211-3 du Code des assurances, en son alinéa 1er, porte que les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule ainsi que celle des passagers ; que l'alinéa 2 de ce texte précise que cette contribution s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat ; qu'il est constant que le véhicule impliqué dans l'accident n'était ni un véhicule confié au garage Maurice pour réparation, vente ou contrôle, ni un véhicule utilisé dans le cadre de son activité professionnelle par le garage Maurice souscripteur du contrat d'assurance ; que, dès lors, aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre le garage Maurice sur le fondement de ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
" alors, d'autre part, que sont exclues du bénéfice des dispositions de l'article R. 211-3 du Code des assurances les personnes n'appartenant pas à l'exploitation du souscripteur du contrat et n'ayant pas la garde ou la conduite d'un véhicule confié pour réparation, vente ou contrôle, ou utilisé par le souscripteur du contrat pour son activité professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer que le garage Maurice avait prêté à Eric X... le véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel qui ne constate pas que ce véhicule eût été confié au garage Maurice dans le cadre de son activité de réparation, de vente ou de contrôle de l'automobile, ni qu'il ait été utilisé dans le cadre de cette activité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 1384 du Code civil ;
Attendu que la seule qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel a été commis un homicide involontaire n'est pas de nature à rendre celui-ci, lorsqu'il prête ce véhicule, civilement responsable des agissements du conducteur qui n'a aucun lien de subordination avec lui ;
Attendu que, pour déclarer le garage Maurice civilement responsable d'Eric X..., la cour d'appel énonce que le véhicule prêté à celui-ci appartient au garage et est impliqué dans l'accident ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 30 janvier 1996, mais en ses seules dispositions déclarant la SA Garage Maurice civilement responsable d'Eric X... et celles disant la compagnie Nemarf tenue à garantir les dommages subis par son assuré, le garage Maurice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82866
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Civilement responsable - Qualité au sens de l'article 1384 du Code civil - Homicide involontaire - Garagiste propriétaire du véhicule prêté (non).

La seule qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel a été commis un homicide involontaire n'est pas de nature à rendre celui-ci, lorsqu'il prête ce véhicule, civilement responsable des agissements du conducteur qui n'a aucun lien de subordination avec lui. (1).


Références :

Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-05-23, Bulletin criminel 1991, n° 220, p. 560 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1997, pourvoi n°96-82866, Bull. crim. criminel 1997 N° 245 p. 810
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 245 p. 810

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82866
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