Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 47-I de la loi du 31 décembre 1991 ;
Attendu que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées par un fonds d'indemnisation créé à cet effet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le docteur X..., chirurgien d'un centre hospitalier, a déclaré avoir été contaminé accidentellement par le virus d'immunodéficience humaine VIH à l'occasion d'opérations chirurgicales pratiquées par lui le 20 mai 1983 sur deux patientes qui auraient subi des transfusions à plusieurs reprises ; que, la prise en charge de sa contamination lui ayant été refusée au titre des accidents du travail par sa caisse primaire d'assurance maladie, il a introduit un recours contre cette décision devant la commission de recours, qui a sursis à statuer dans l'attente d'un jugement d'un tribunal administratif saisi par le docteur X... d'une action en responsabilité contre l'Etat et le centre hospitalier ; que, cette prise en charge lui ayant été également refusée au titre des maladies professionnelles, il a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a renvoyé la connaissance du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH réparation de son préjudice ; qu'à la suite du refus du Fonds il a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin, demandant de voir ordonner une expertise pour rechercher les circonstances exactes de sa contamination et tous renseignements utiles sur les donneurs de culots de sang fournis aux deux patientes ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que, si la présomption de contamination du fait de la transfusion a été étendue au conjoint d'une personne initialement contaminée par une transfusion ainsi qu'à l'enfant contaminé avant sa naissance, la situation du docteur X... ne saurait leur être assimilée, la contamination accidentelle dont il fait état n'étant pas le prolongement naturel de la contamination de la personne infectée par le VIH par suite d'une transfusion ou d'une injection et ne pouvant pas justifier la même extension de la présomption de causalité, et que c'est donc seulement au titre des accidents du travail que les mesures d'investigation sollicitées pourraient être utilement diligentées, l'examen des conséquences de l'accident relevant du régime particulier des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le docteur X..., qui ne se prévalait pas du bénéfice d'une présomption de contamination demandait en vue de son indemnisation par le Fonds, que soit ordonnée une mesure d'instruction tendant à rechercher s'il avait été accidentellement contaminé par une personne susceptible d'avoir elle-même été contaminée à l'occasion d'une transfusion sanguine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.