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18/06/1997 | FRANCE | N°95-20959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 95-20959


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des porcs du GAEC des Peupliers ont été asphyxiés du fait d'un défaut de fonctionnement d'un système de contrôle et de gestion technique de la climatisation, installé par la société Sercap ; qu'une expertise technique a été ordonnée en référé sur les causes du sinistre, à laquelle la société Fanc

om France, vendeur de ce matériel à la société Sercap, a été appelée ; qu'après dépôt du...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des porcs du GAEC des Peupliers ont été asphyxiés du fait d'un défaut de fonctionnement d'un système de contrôle et de gestion technique de la climatisation, installé par la société Sercap ; qu'une expertise technique a été ordonnée en référé sur les causes du sinistre, à laquelle la société Fancom France, vendeur de ce matériel à la société Sercap, a été appelée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le GAEC des Peupliers et son assureur, le X... Amor, ont demandé réparation de leurs préjudices à la société Sercap, qui a appelé en garantie la société Fancom France et son assureur, le X... Bretagne, lesquels ont demandé à être garantis à leur tour par la société Fancom BV, fabricant et fournisseur dudit matériel ; que la responsabilité de la société Sercap a été retenue du fait de la défectuosité de la platine centrale de l'ordinateur ; que la société Fancom France a été déclarée obligée à garantie ;

Attendu que, pour accueillir le recours en garantie de cette dernière contre la société Fancom BV, l'arrêt énonce que celle-ci bien que non partie à l'expertise, a eu la possibilité de débattre contradictoirement et loyalement du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Fancom BV n'avait été ni appelée ni représentée, et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours en garantie contre la société Fancom BV, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20959
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée .

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée - Expertise retenue comme fondement unique de la décision

Viole le principe du contradictoire l'arrêt qui fonde sa décision sur une expertise à laquelle l'une des parties n'avait été ni appelée ni représentée et qui avait expressément soutenu qu'elle lui était inopposable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-06-01, Bulletin 1994, II, n° 146, p. 84 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-20959, Bull. civ. 1997 II N° 195 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 195 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Coutard et Mayer, M. Parmentier, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20959
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