Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé le divorce ; que son mari a formé une demande reconventionnelle en divorce ainsi que l'exercice commun de l'autorité parentale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt retient que des témoins ont constaté l'agressivité de M. X... à l'égard de l'épouse et son défaut d'intérêt pour celle-ci lorsqu'elle était enceinte et après la naissance de l'enfant, et que ces agissements constituent une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi les faits imputés à M. X... constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 287 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 applicable à l'espèce, que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que si l'intérêt de l'enfant le commande le juge peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux ;
Attendu que l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X... a confié l'autorité parentale sur l'enfant Farrah à la mère seule en retenant que le père ne démontrait nullement l'intérêt qu'il prétend manifester pour l'enfant sur lequel il n'a pas exercé le droit de visite, s'abstenant même de payer régulièrement la modeste contribution alimentaire mise à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale soit exercée par la mère seule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.