Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans des palettes de bois entreprosées par la société Trioreau Mandereau (la société) dans un passage commun à plusieurs fonds dont l'un était donné en location à cette société, endommageant des immeubles voisins appartenant à la SCI La Feuillarde et à la SCI Clairval ; que celles-ci ont demandé réparation de leurs préjudices à la société et à son assureur, les AGF ;
Attendu qu'après avoir rapporté que la cause du sinistre n'était ni naturelle ni accidentelle, compte tenu de la difficulté de mise à feu des palettes, et que, son origine criminelle n'ayant pu être formellement établie, elle n'avait pu être déterminée, l'arrêt retient que la société avait pris l'habitude, malgré l'opposition des autres usagers, d'entreposer dans ce passage, sans aucune protection ni précaution, ces palettes de bois qui constituaient un matériau inflammable, alors qu'une alerte à la bombe dans ses locaux, plusieurs mois auparavant, aurait dû la conduire à plus de prudence, et que cette faute est en relation directe avec l'incendie ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à la société et l'incendie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.