La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | FRANCE | N°95-20148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 95-20148


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans des palettes de bois entreprosées par la société Trioreau Mandereau (la société) dans un passage commun à plusieurs fonds dont l'un était donné en location à cette société, endommageant des immeubles voisins appartenant à la SCI La Feuillarde et à la SCI Clairval ; que celles-ci ont demandé réparation de leurs préjudices à la société et à son assureur, les AGF ;

Attendu qu'après avoir rapporté que la cause du sinist

re n'était ni naturelle ni accidentelle, compte tenu de la difficulté de mise à feu des pale...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans des palettes de bois entreprosées par la société Trioreau Mandereau (la société) dans un passage commun à plusieurs fonds dont l'un était donné en location à cette société, endommageant des immeubles voisins appartenant à la SCI La Feuillarde et à la SCI Clairval ; que celles-ci ont demandé réparation de leurs préjudices à la société et à son assureur, les AGF ;

Attendu qu'après avoir rapporté que la cause du sinistre n'était ni naturelle ni accidentelle, compte tenu de la difficulté de mise à feu des palettes, et que, son origine criminelle n'ayant pu être formellement établie, elle n'avait pu être déterminée, l'arrêt retient que la société avait pris l'habitude, malgré l'opposition des autres usagers, d'entreposer dans ce passage, sans aucune protection ni précaution, ces palettes de bois qui constituaient un matériau inflammable, alors qu'une alerte à la bombe dans ses locaux, plusieurs mois auparavant, aurait dû la conduire à plus de prudence, et que cette faute est en relation directe avec l'incendie ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à la société et l'incendie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20148
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Incendie - Incendie déclaré dans des palettes de bois - Palettes de bois entreposées sans protection .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Constatations nécessaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conditions - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité

Il ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à une société qui entreposait dans un passage, sans aucune protection ni précaution, des palettes de bois et l'incendie de ces objets qui s'est communiqué à des immeubles voisins.


Références :

Code civil 1384 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 juillet 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-01-11, Bulletin 1995, II, n° 21, p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-20148, Bull. civ. 1997 II N° 198 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 198 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award