Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1995) d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant du décès de Toumi Y..., victime d'une infraction, en retenant la faute de la victime, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour une victime d'infraction d'avoir eu un litige avec l'auteur de l'infraction, bien antérieur à la commission de ladite infraction, ne peut être retenu comme fautif, seul devant être pris en considération le caractère concomitant aux faits de la prétendue faute ; que la cour d'appel qui, tout en retenant la préméditation et le guet-apens organisé par M. X..., a constaté que le contentieux existant entre celui-ci et M. Y... était ancien, n'a pas justifié l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice subi par la victime et ses actes commerciaux coupables ; que l'arrêt attaqué a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; d'autre part, que la cour d'appel, faute de répondre aux conclusions des consorts Y... observant que la victime, du moment qu'elle avait cessé toutes relations avec X... lors des faits, n'avait commis aucune faute en se rendant au guet-apens, dans lequel celui-ci l'avait attiré, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la victime et l'auteur de son assassinat étaient en relation pour le commerce de stupéfiants et énonce que le crime résulte d'un contentieux existant entre eux à propos de la disposition d'une somme d'argent et que la mort de Y... est en relation directe avec ces activités ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider qu'il existait un lien de causalité direct entre la faute de la victime et l'atteinte à son intégrité physique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.