La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | FRANCE | N°95-19604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 95-19604


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1995), que M. X..., pompier volontaire, chef du corps des pompiers de Sainte-Gauburge, estimant qu'un document rédigé et diffusé par M. Y..., pompier de ce corps, le mettait en cause dans des conditions portant atteinte à son honneur et à sa réputation, l'a assigné devant la juridiction civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction civile était incompétente, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juridictions civile

s sont compétentes pour connaître de l'action en réparation de faits dif...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1995), que M. X..., pompier volontaire, chef du corps des pompiers de Sainte-Gauburge, estimant qu'un document rédigé et diffusé par M. Y..., pompier de ce corps, le mettait en cause dans des conditions portant atteinte à son honneur et à sa réputation, l'a assigné devant la juridiction civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction civile était incompétente, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juridictions civiles sont compétentes pour connaître de l'action en réparation de faits diffamatoires, lorsque l'infraction de diffamation n'est ni alléguée, ni constatée ; que M. X... se bornait à demander la réparation de l'atteinte à son honneur et à sa réputation ; que faute d'avoir recherché, au besoin d'office, la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de diffamation d'un citoyen chargé d'une mission de service public, et notamment l'intention de nuire ayant animé M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, pour être chargé d'une mission de service public, le citoyen doit être investi de prérogatives de l'autorité publique, quel que soit, par ailleurs, l'intérêt public qui s'attache à ces fonctions ; que M. X... exerçait ses fonctions de sapeur-pompier à titre bénévole ; que faute d'avoir précisé en quoi, en raison de son statut, il était investi de prérogatives de l'autorité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... reproche à M. Y... d'avoir, par le contenu d'un document rendu public, porté atteinte à son honneur et à sa réputation, ce dont il résulte que M. X... se prétendait victime d'une diffamation ;

Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce exactement que les pompiers volontaires sont des citoyens chargés d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et que les imputations de M. Y... étaient relatives à des faits rejaillissant directement sur la fonction de pompier ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'action de M. X... ne pouvait être poursuivie séparément de l'action publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19604
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Diffamation envers un citoyen chargé d'un service public - Qualité de citoyen chargé d'un service public - Définition - Pompier volontaire .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Compétence - Diffamation envers un dépositaire ou un agent de l'autorité publique

Un pompier volontaire étant un citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et les imputations dont il a été victime étant relatives à des faits rejaillissant directement sur la fonction de pompier, son action en réparation ne peut être poursuivie séparément de l'action publique.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1971-05-05, Bulletin 1971, II, n° 168 (1), p. 118 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-03-03, Bulletin 1993, II, n° 83, p. 45 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-19604, Bull. civ. 1997 II N° 188 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 188 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award