Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1995), que M. X..., pompier volontaire, chef du corps des pompiers de Sainte-Gauburge, estimant qu'un document rédigé et diffusé par M. Y..., pompier de ce corps, le mettait en cause dans des conditions portant atteinte à son honneur et à sa réputation, l'a assigné devant la juridiction civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction civile était incompétente, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juridictions civiles sont compétentes pour connaître de l'action en réparation de faits diffamatoires, lorsque l'infraction de diffamation n'est ni alléguée, ni constatée ; que M. X... se bornait à demander la réparation de l'atteinte à son honneur et à sa réputation ; que faute d'avoir recherché, au besoin d'office, la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de diffamation d'un citoyen chargé d'une mission de service public, et notamment l'intention de nuire ayant animé M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, pour être chargé d'une mission de service public, le citoyen doit être investi de prérogatives de l'autorité publique, quel que soit, par ailleurs, l'intérêt public qui s'attache à ces fonctions ; que M. X... exerçait ses fonctions de sapeur-pompier à titre bénévole ; que faute d'avoir précisé en quoi, en raison de son statut, il était investi de prérogatives de l'autorité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... reproche à M. Y... d'avoir, par le contenu d'un document rendu public, porté atteinte à son honneur et à sa réputation, ce dont il résulte que M. X... se prétendait victime d'une diffamation ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce exactement que les pompiers volontaires sont des citoyens chargés d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et que les imputations de M. Y... étaient relatives à des faits rejaillissant directement sur la fonction de pompier ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'action de M. X... ne pouvait être poursuivie séparément de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.