Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995), que l'Association diocésaine de Paris ayant engagé un programme immobilier pour lequel elle a obtenu un permis de démolir une partie d'immeuble en vue de son remplacement par un immeuble d'habitation, M. X... ainsi que plusieurs autres intervenants ont demandé la suspension des travaux ; qu'une première mesure de suspension provisoire des travaux a été levée par un jugement du 2 mai 1990 et qu'un arrêt partiellement avant dire droit du 4 juin 1993 a ordonné une nouvelle suspension des travaux ;
Attendu que M. X..., les syndicats de copropriétaires et certains copropriétaires font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer et d'ordonner la mainlevée de la mesure de suspension des travaux prescrite par l'arrêt du 4 juin 1993, alors, selon le moyen que dès lors qu'il était saisi d'une contestation sur la validité du permis de démolir en date du 19 août 1988 et donc sur la réunion des autorisations administratives nécessaires à la reprise des travaux de démolition, le juge judiciaire, qui ne pouvait éluder la question préjudicielle de l'existence du permis de démolir avant d'autoriser la reprise des travaux de démolition, devait se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et renvoyer, dans l'affirmative, devant le juge administratif pour qu'il soit statué sur la caducité du permis de démolir ; qu'ainsi, en refusant de se prononcer sur la validité et/ou la caducité du permis de démolir, sans réfuter le caractère sérieux de la contestation à cet égard, et sans surseoir à statuer jusqu'à la décision à prendre par la juridiction administrative sur la validité du permis de démolir, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne s'appliquant pas à la demande de reprise des travaux de démolition en cas de contestation du permis de démolir, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle était seulement saisie de l'appel interjeté contre un jugement ayant ordonné la levée de la mesure de suspension prononcée par une décision antérieure, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'appartenait pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier les effets de l'arrêt du 4 juin 1993 sur la validité du permis de démolir accordé le 19 août 1988 et de juger de son éventuelle caducité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.