Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ;
Attendu que, saisie par les consorts X... d'une demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral résultant du décès de M. Y..., victime d'une infraction, la cour d'appel l'a accueillie en son intégralité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice matériel n'entre pas dans les prévisions de l'article susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;
Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;
Attendu que l'arrêt qui a alloué une indemnité aux consorts X... a dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une somme de 15 000 francs allouée au titre du préjudice matériel et aux dépens, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les consorts Y... au titre de leur demande concernant le préjudice matériel.