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18/06/1997 | FRANCE | N°95-11192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 95-11192


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ;

Attendu que, saisie par les consorts X... d'une demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral résultant du décès de M. Y..., victime d'une infraction, la cour d'appel l'a accueillie en son intégralité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice matériel n'entre pas dans les prévisions de l'article susvisé, la cour d'appel l'a

violé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Co...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ;

Attendu que, saisie par les consorts X... d'une demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral résultant du décès de M. Y..., victime d'une infraction, la cour d'appel l'a accueillie en son intégralité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice matériel n'entre pas dans les prévisions de l'article susvisé, la cour d'appel l'a violé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt qui a alloué une indemnité aux consorts X... a dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une somme de 15 000 francs allouée au titre du préjudice matériel et aux dépens, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les consorts Y... au titre de leur demande concernant le préjudice matériel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11192
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Préjudice matériel.

1° La réparation du préjudice matériel n'entre pas dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.

2° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Frais et dépens - Charge - Trésor public.

2° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Frais et dépens - Charge 2° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Appel - Frais et dépens - Charge.

2° Les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public.


Références :

Code de procédure pénale 706-3, R91, R92-15
nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 décembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1992-04-22, Bulletin 1992, II, n° 131, p. 64 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1997-04-02, Bulletin 1997, II, n° 105, p. 60 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-11192, Bull. civ. 1997 II N° 194 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 194 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11192
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