Attendu que Mme Y..., engagée le 2 mai 1984, en qualité d'aide soignante par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) et affectée à compter de 1986, au centre de la Tour de Gassie, a été, à partir du 20 mars 1987, à diverses reprises, en arrêt de travail pour maladie dont un arrêt maladie longue durée du 12 août 1988 au 1er octobre 1989 ; que le 11 décembre 1989, à l'issue d'un nouvel arrêt de travail couvrant la période du 17 octobre 1989 au 9 décembre 1989, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à l'emploi précédemment occupé, en indiquant les propositions de reclassement suivantes : préparation en pharmacie, hôtesse-standardiste ; qu'elle a été licenciée sans aucune indemnité, le 3 janvier 1990, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 44, alinéa 3, de la convention collective applicable n'autorise la mise en congé sans solde, pendant une période de 5 ans, que des salariés en arrêt maladie depuis plus de 9 mois consécutifs et non des salariés qui ne sont plus en arrêt maladie mais qui ont été déclarés inaptes à reprendre leur emploi ; que dès lors en étendant le bénéfice de ces dispositions à ces derniers, la cour d'appel a violé ledit article ; d'autre part, que l'arrêt qui relève que Mme X... a repris son travail du 2 au 16 octobre 1989 et, dès lors que celle-ci n'a pas été en arrêt maladie durant 9 mois consécutifs, applique néanmoins l'article 44 de ladite convention a derechef violé ledit article ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, les dispositions de l'article 44 de la Convention collective nationale applicable prévoyant l'octroi à l'agent qui n'est pas en mesure de reprendre son poste, après 9 mois consécutifs de maladie, d'un congé non rémunéré de 5 ans avec, à son issue, possibilité d'une réintégration, le contrat de travail était suspendu pendant cette période et qu'en conséquence l'existence d'une inaptitude définitive de l'intéressée ne pouvait être appréciée qu'à l'expiration de la période de suspension, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement prononcé avant l'expiration du délai conventionnellement fixé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 55 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, issu de l'avenant du 19 décembre 1962 ;
Attendu que pour condamner la CRAMA à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de préavis et une autre au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la salariée ayant été licenciée, aux termes de la lettre de licenciement, en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement, était fondée à obtenir en application de l'article 55 de la convention collective une indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter, et alors, d'autre part, que l'article 55 de la convention collective applicable se borne à prévoir le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle, outre le délai-congé, tout agent licencié aurait droit, hormis les cas d'exclusion prévus, sans disposer que l'indemnité de préavis sera due dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié en conséquence de la maladie, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.