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18/06/1997 | FRANCE | N°94-42325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-42325


Attendu que Mme Y..., engagée le 2 mai 1984, en qualité d'aide soignante par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) et affectée à compter de 1986, au centre de la Tour de Gassie, a été, à partir du 20 mars 1987, à diverses reprises, en arrêt de travail pour maladie dont un arrêt maladie longue durée du 12 août 1988 au 1er octobre 1989 ; que le 11 décembre 1989, à l'issue d'un nouvel arrêt de travail couvrant la période du 17 octobre 1989 au 9 décembre 1989, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à l'emploi précédemment occupé, en indiquant les p

ropositions de reclassement suivantes : préparation en pharmacie, hôtess...

Attendu que Mme Y..., engagée le 2 mai 1984, en qualité d'aide soignante par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) et affectée à compter de 1986, au centre de la Tour de Gassie, a été, à partir du 20 mars 1987, à diverses reprises, en arrêt de travail pour maladie dont un arrêt maladie longue durée du 12 août 1988 au 1er octobre 1989 ; que le 11 décembre 1989, à l'issue d'un nouvel arrêt de travail couvrant la période du 17 octobre 1989 au 9 décembre 1989, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à l'emploi précédemment occupé, en indiquant les propositions de reclassement suivantes : préparation en pharmacie, hôtesse-standardiste ; qu'elle a été licenciée sans aucune indemnité, le 3 janvier 1990, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 44, alinéa 3, de la convention collective applicable n'autorise la mise en congé sans solde, pendant une période de 5 ans, que des salariés en arrêt maladie depuis plus de 9 mois consécutifs et non des salariés qui ne sont plus en arrêt maladie mais qui ont été déclarés inaptes à reprendre leur emploi ; que dès lors en étendant le bénéfice de ces dispositions à ces derniers, la cour d'appel a violé ledit article ; d'autre part, que l'arrêt qui relève que Mme X... a repris son travail du 2 au 16 octobre 1989 et, dès lors que celle-ci n'a pas été en arrêt maladie durant 9 mois consécutifs, applique néanmoins l'article 44 de ladite convention a derechef violé ledit article ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, les dispositions de l'article 44 de la Convention collective nationale applicable prévoyant l'octroi à l'agent qui n'est pas en mesure de reprendre son poste, après 9 mois consécutifs de maladie, d'un congé non rémunéré de 5 ans avec, à son issue, possibilité d'une réintégration, le contrat de travail était suspendu pendant cette période et qu'en conséquence l'existence d'une inaptitude définitive de l'intéressée ne pouvait être appréciée qu'à l'expiration de la période de suspension, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement prononcé avant l'expiration du délai conventionnellement fixé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 55 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, issu de l'avenant du 19 décembre 1962 ;

Attendu que pour condamner la CRAMA à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de préavis et une autre au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la salariée ayant été licenciée, aux termes de la lettre de licenciement, en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement, était fondée à obtenir en application de l'article 55 de la convention collective une indemnité compensatrice de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter, et alors, d'autre part, que l'article 55 de la convention collective applicable se borne à prévoir le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle, outre le délai-congé, tout agent licencié aurait droit, hormis les cas d'exclusion prévus, sans disposer que l'indemnité de préavis sera due dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié en conséquence de la maladie, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42325
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Inaptitude au travail - Article 44 - Portée.

1° SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Inaptitude au travail - Article 44 de la convention collective - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie non professionnelle - Inaptitude au travail - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale - Article 44 - Portée.

1° L'article 44 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit l'octroi à l'agent qui n'est pas en mesure de reprendre son poste après 9 mois consécutifs de maladie, d'un congé non rémunéré de 5 ans avec, à son issue, possibilité d'une réintégration. Dès lors, une cour d'appel décide exactement que le contrat de travail est suspendu pendant cette période et qu'en conséquence, l'existence d'une inaptitude définitive de l'intéressé ne peut être appréciée qu'à l'expiration de la période de suspension, et que le licenciement prononcé avant l'expiration du délai conventionnellement fixé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Inexécution du préavis - Inaptitude physique du salarié - Article 55 - Domaine d'application.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Inexécution du préavis - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale - Article 55 - Application - Modalités 2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Inexécution du préavis - Inaptitude physique du salarié - Article 55 - Domaine d'application.

2° L'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter. Par suite, viole l'article 55 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale la cour d'appel qui alloue, sur le fondement de ce texte, une indemnité de préavis à un salarié licencié à raison de son inaptitude physique, alors que cet article se borne à prévoir le mode de calcul du délai-congé, sans disposer que l'indemnité de préavis sera due dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié pour maladie.


Références :

1° :
2° :
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale art. 44 avenant du 19 décembre 1962
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale art. 55 avenant du 19 décembre 1962

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1997, pourvoi n°94-42325, Bull. civ. 1997 V N° 230 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 230 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42325
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