Donne acte à la société Satas de son désistement envers la Société générale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994), qu'afin d'éviter la falsification des chèques tirés sur son compte bancaire, la société A La Fabrique des vêtements Tomy (société Tomy) a acheté à la société Satas une machine à libeller les chèques ; qu'ayant été victime de la falsification de deux chèques, la société Tomy a demandé la réparation de son préjudice à la société Satas ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Tomy la somme de 133 921,88 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, " que la fourniture d'une machine qui, si bien conçue et fabriquée soit-elle, comporte nécessairement une marge d'imperfection inhérente à toute réalisation technique, ne saurait faire peser sur le fournisseur une obligation de résultat engageant sa respnsabilité par la seule constatation de la défaillance et sans qu'aucune faute n'ait été établie à son encontre ; que, dès lors, en déduisant la responsabilité de la société Satas du seul fait qu'elle aurait reconnu l'existence des falsifications des chèques en cause et n'aurait pas justifié d'une cause étrangère, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'exagération qui ne dépasse pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales est inhérente à toute publicité, de sorte qu'une annonce publicitaire ne saurait faire naître l'obligation pour son auteur de s'y conformer rigoureusement, tout manquement aux termes de l'annonce étant sanctionné ; qu'en outre l'acquéreur d'un appareil sait qu'il n'est pas de réalisation technique susceptible d'offrir une sécurité absolue et totale ; qu'il suit de là qu'en déduisant de la présentation publicitaire de la machine Satas comme produisant des chèques infalsifiables, l'obligation de garantir l'utilisateur contre toute falsification, du seul fait que celle-ci est reconnue et qu'aucune cause étrangère n'est établie, l'arrêt attaqué a une nouvelle fois méconnu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Satas avait garanti dans ses documents publicitaires que les chèques libellés au moyen de la machine litigieuse étaient infalsifiables et, d'un autre côté, que la société Tomy, malgré l'utilisation de cette machine qu'elle avait achetée à la société Satas, avait été victime de chèques falsifiés, l'arrêt a exactement retenu que la société Satas avait manqué à son engagement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.