Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994) et les productions, que M. X... ayant payé, le 2 juin 1993, au Trésor public une certaine somme pour être autorisé à reprendre possession de son véhicule immobilisé préalablement à une mise en fourrière demandée à la suite d'une infraction aux règles de stationnement des véhicules, a saisi un juge de l'exécution pour constater l'inexistence d'un titre de perception et ordonner la restitution de cette somme ; que le juge s'étant déclaré incompétent, M. X... a formé un contredit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en rejetant dans ces conditions le contredit de M. X..., dont l'action visait à contester la régularité du paiement qu'il avait dû effectuer, en l'absence d'un titre exécutoire, pour récupérer son véhicule immobilisé selon une procédure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 25 et R. 285 du Code de la route, dans leur rédaction alors applicable, que la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'ainsi, ne procédant pas d'une voie d'exécution forcée, au sens de la loi du 9 juillet 1991, elle ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.