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11/06/1997 | FRANCE | N°95-13433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1997, 95-13433


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994) et les productions, que M. X... ayant payé, le 2 juin 1993, au Trésor public une certaine somme pour être autorisé à reprendre possession de son véhicule immobilisé préalablement à une mise en fourrière demandée à la suite d'une infraction aux règles de stationnement des véhicules, a saisi un juge de l'exécution pour constater l'inexistence d'un titre de perception et ordonner la restitution de cette somme ; que le juge s'étant déclaré incompétent, M. X... a formé un contredit ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et renvoyé les...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994) et les productions, que M. X... ayant payé, le 2 juin 1993, au Trésor public une certaine somme pour être autorisé à reprendre possession de son véhicule immobilisé préalablement à une mise en fourrière demandée à la suite d'une infraction aux règles de stationnement des véhicules, a saisi un juge de l'exécution pour constater l'inexistence d'un titre de perception et ordonner la restitution de cette somme ; que le juge s'étant déclaré incompétent, M. X... a formé un contredit ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en rejetant dans ces conditions le contredit de M. X..., dont l'action visait à contester la régularité du paiement qu'il avait dû effectuer, en l'absence d'un titre exécutoire, pour récupérer son véhicule immobilisé selon une procédure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 25 et R. 285 du Code de la route, dans leur rédaction alors applicable, que la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'ainsi, ne procédant pas d'une voie d'exécution forcée, au sens de la loi du 9 juillet 1991, elle ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13433
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Mise en fourrière d'un véhicule - Acte procédant d'une voie d'exécution forcée (non) .

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Mise en fourrière d'un véhicule - Demande contestant la régularité du paiement pour le récupérer

Il résulte des articles L. 25 et R. 285 du Code de la route, dans leur rédaction applicable en la cause, que la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'ainsi, ne procédant pas d'une voie d'exécution forcée au sens de la loi du 9 juillet 1991, elle ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution.


Références :

Code de la route L25, R285
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1997, pourvoi n°95-13433, Bull. civ. 1997 II N° 184 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 184 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13433
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