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11/06/1997 | FRANCE | N°94-21427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1997, 94-21427


Donne acte à la société Gama de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 octobre 1994), que l'UAP et trente-quatre autres compagnies d'assurances ont assigné la SNC Blanchard en paiement d'une somme qui leur serait due en exécution d'un protocole d'accord passé entre cette société et leur agent, la société Gama ; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, la SNC Blanchard en a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de porter la mention qu'il a été rendu avec l'assis

tance de Mme Maryse X..., faisant fonction de greffier, alors que, selon le moyen, e...

Donne acte à la société Gama de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 octobre 1994), que l'UAP et trente-quatre autres compagnies d'assurances ont assigné la SNC Blanchard en paiement d'une somme qui leur serait due en exécution d'un protocole d'accord passé entre cette société et leur agent, la société Gama ; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, la SNC Blanchard en a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de porter la mention qu'il a été rendu avec l'assistance de Mme Maryse X..., faisant fonction de greffier, alors que, selon le moyen, en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que Mme X... avait qualité pour exercer les fonctions de greffier et qu'elle avait bien prêté le serment prescrit par l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 (manque de base légale au regard de ce texte et des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire) ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soient mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21427
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Personne faisant fonction - Prestation de serment (non) .

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Personne faisant fonction - Qualité (non)

GREFFIER - Personne faisant fonction - Prestation de serment - Mention - Nécessité (non)

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Personne faisant fonction - Prestation de serment - Mention - Nécessité (non)

Aucun texte n'exige que soient mentionnées dans la décision, la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-11-30, Bulletin 1978, II, n° 260, p. 199 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1981-04-23, Bulletin 1981, I, n° 131, p. 110 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1981-10-21, Bulletin 1981, V, n° 807, p. 600 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1997, pourvoi n°94-21427, Bull. civ. 1997 II N° 185 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 185 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21427
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