ARRÊT N° 2
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite du rattachement par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de son établissement " traction " de Conflans-Jarny à celui de Nancy, le tribunal d'instance de Briey, par jugement du 11 août 1993, a reconnu la qualité d'établissement distinct au site de Conflans-Jarny pour les élections de délégués du personnel ; que par accord d'entreprise conclu au niveau national, signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise le 11 janvier 1996, suivi de deux accords du 9 février 1996 régissant au niveau national les modalités des élections, le cadre des prochaines élections de délégués du personnel au sein de la SNCF a été fixé ; qu'en exécution de ces accords, la SNCF a organisé les élections des délégués du personnel du 28 mars 1996 au niveau de l'établissement de Nancy dans lequel était inclus le site de Conflans-Jarny ; que le syndicat CGT des cheminots de Conflans-Jarny a refusé de signer le protocole d'accord préélectoral local et a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le maintien de la qualité d'établissement distinct du site de Conflans-Jarny pour les prochaines élections de délégués du personnel, en exécution du jugement du 11 août 1993 ;
Attendu que le syndicat CGT des cheminots de Conflans-Jarny fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briey, 27 mars 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge du fond n'a pas répondu à la demande du syndicat concernant l'application des décisions de justice des 11 août 1993 et 11 juillet 1994 qu'aucune modification, de quelque nature que ce soit n'invalide et qu'il n'a pas pris position sur la perte ou non de la qualité d'établissement distinct de l'unité de production de Conflans-Jarny, ni sur la nécessité ou non d'y maintenir des délégués du personnel, la SNCF ne se référant qu'aux accords nationaux de janvier et février 1996 ; alors, d'autre part, que ces accords, sur lesquels le tribunal d'instance a fondé sa décision, ne prévoient pas formellement que les signataires renoncent à l'organisation des élections professionnelles dans les établissements maintenus par décision de justice ; que les dispositions de l'article 3 de l'accord du 11 janvier 1996 accordant des moyens supplémentaires n'ont aucun effet dans l'établissement regroupé de Nancy dont fait partie Conflans-Jarny ; qu'en fondant sa décision uniquement sur ces accords le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision, celle-ci étant du ressort du tribunal de grande instance ;
Mais attendu, d'abord, que le juge du fond a relevé que l'accord du 11 janvier 1996 fixait un nouveau cadre pour les élections des délégués du personnel, y compris pour les établissements reconnus distincts par des décisions de justice antérieures, ces élections ayant lieu désormais au niveau du chef d'établissement ; qu'il en a exactement déduit que les décisions de justice antérieures à cet accord n'étaient plus applicables et que les élections contestées devaient être organisées au niveau de l'établissement de Nancy ;
Attendu, ensuite, que la partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application ;
Et attendu que les dispositions de l'accord du 11 janvier 1996 et du protocole d'accord préélectoral du 9 février 1996, divisant l'entreprise en établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, avaient une nature électorale ; qu'ayant relevé que ces accords avaient été signés par les organisations syndicales intéressées, notamment par la CGT, le tribunal d'instance a exactement décidé que le syndicat CGT des cheminots de Conflans-Jarny n'était pas recevable à en contester l'application ;
Attendu, enfin, que le syndicat CGT ayant saisi le tribunal d'instance d'une demande incluant nécessairement l'interprétation des accords conclus les 11 janvier et 9 février 1996, ce syndicat n'est pas en droit d'invoquer devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle qu'il a soutenue devant le juge du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.