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10/06/1997 | FRANCE | N°96-60118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60118


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ;

Attendu que la partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application ;

Attendu qu'un jugement du 13 mars 1992 a reconnu au site de Vesoul de la SNCF la qualité d'établissement distinct pour les élections de délégués du personnel ; que par accord conclu au niveau national, signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise le 11 janvier 1996, suivi de deux accords du 9 février 1996 régissant au niv

eau national les modalités des élections, le cadre des prochaines élections de délégué...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ;

Attendu que la partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application ;

Attendu qu'un jugement du 13 mars 1992 a reconnu au site de Vesoul de la SNCF la qualité d'établissement distinct pour les élections de délégués du personnel ; que par accord conclu au niveau national, signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise le 11 janvier 1996, suivi de deux accords du 9 février 1996 régissant au niveau national les modalités des élections, le cadre des prochaines élections de délégués du personnel au sein de la SNCF a été fixé ; qu'en exécution de ces accords, la SNCF a organisé les élections des délégués du personnel du 28 mars 1996 dans le cadre de l'établissement de Besançon dans lequel était inclus le site de Vesoul ; que le syndicat CGT des cheminots de Vesoul a refusé de signer le protocole d'accord préélectoral local et a demandé au tribunal d'instance d'ordonner l'organisation des prochaines élections sur le site de Vesoul en exécution de son jugement du 13 mars 1992 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le tribunal d'instance a retenu que les dispositions concernant la représentation du personnel ne pouvaient faire l'objet d'aménagements conventionnels moins favorables aux travailleurs et que les conditions d'organisation et de fonctionnement du site de Vesoul étant identiques à celles existantes au jour du premier jugement, ce site devait demeurer un établissement distinct ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'accord du 11 janvier 1996 et du protocole d'accord préélectoral du 9 février 1996, divisant l'entreprise en établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, avaient une nature électorale, et que ces accords avaient été signés par les organisations syndicales intéressées, notamment par la CGT ; qu'il en résultait que le syndicat CGT des cheminots de Vesoul n'était pas recevable à en contester l'application ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu la compétence du tribunal d'instance, le jugement rendu le 6 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60118
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Accord électoral - Application - Contestation - Signataire - Impossibilité .

La partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L421-1, L423-18
nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vesoul, 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1997, pourvoi n°96-60118, Bull. civ. 1997 V N° 215 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 215 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Tatu (arrêt n° 1), Mme Barberot (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocat : M. Odent (arrêts nos 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60118
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