Attendu que le tribunal de grande instance a décidé que M. X..., médecin, depuis décédé, et l'hôpital des Diaconesses étaient entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme Y... et a prononcé contre eux une condamnation in solidum ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995) a confirmé du chef de la responsabilité totale de M. X..., mais réformé en ce qui concerne la responsabilité de cet hôpital privé et décidé qu'il devait seulement répondre du dommage résultant pour l'enfant et ses parents d'une perte de chance, évalué cette perte de chance au tiers du dommage et limité la condamnation in solidum de l'hôpital et des consorts X... à ce tiers ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'hôpital des Diaconesses :
Attendu que l'hôpital fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné in solidum avec les consorts X..., alors qu'il n'avait pas contribué à la totalité du dommage et que la perte de chance retenue à son encontre constituait un préjudice distinct ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant, par une appréciation souveraine, évalué les conséquences de la perte de chance au tiers du dommage, a justement décidé qu'il y avait lieu de condamner in solidum les consorts X... et l'hôpital à concurrence de ce tiers qui représentait la partie du préjudice total des victimes à la réalisation duquel le médecin et l'hôpital privé avaient l'un et l'autre contribué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.