La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1997 | FRANCE | N°95-15523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1997, 95-15523


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont acquis, en 1988, un pavillon au moyen d'un prêt consenti par l'UCB ; que leur vendeur avait souscrit une police " dommages-ouvrage " auprès de la société SIS assurances ; que des désordres étant apparus, cet assureur a établi en septembre 1990 son rapport préliminaire et a adressé en janvier 1992 une proposition d'indemnité à M. Y..., qui l'a acceptée le 10 février suivant ; que, le 26 mars 1992, l'immeuble, qui faisait l'objet d'une saisie immobilièr

e, a été adjugé à M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versaill...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont acquis, en 1988, un pavillon au moyen d'un prêt consenti par l'UCB ; que leur vendeur avait souscrit une police " dommages-ouvrage " auprès de la société SIS assurances ; que des désordres étant apparus, cet assureur a établi en septembre 1990 son rapport préliminaire et a adressé en janvier 1992 une proposition d'indemnité à M. Y..., qui l'a acceptée le 10 février suivant ; que, le 26 mars 1992, l'immeuble, qui faisait l'objet d'une saisie immobilière, a été adjugé à M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 1995) a condamné l'assureur à payer l'indemnité d'assurance à M.
Y...
;

Attendu que M. X... et la société La Gadale à Gargas, sous-acquéreur, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, d'une part, en violation des dispositions combinées des articles L. 242-1, L. 121-10 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances selon lesquelles l'assurance de dommages continuerait de plein droit au profit de l'acquéreur, peu important qu'il ait souscrit ou non la déclaration de sinistre, d'autre part, au prix d'un détournement de l'objet de l'assurance " dommages-ouvrage " dès lors que l'immeuble ayant été saisi et adjugé à un nouveau propriétaire, l'ancien propriétaire était dans l'impossibilité d'entreprendre les réfections ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il n'existait aucune convention entre M. Y... et son acquéreur M. X... quant au transfert éventuel du bénéfice de l'indemnité d'assurance à l'adjudicataire, d'autre part, que le cahier des charges de la vente n'en faisait pas état ; que la cour d'appel a, dès lors, justement décidé que le bénéficiaire de l'indemnité était la personne qui était propriétaire au moment du sinistre ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15523
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Vente après le sinistre - Créancier de l'indemnité d'assurance - Détermination - Propriétaire au moment du sinistre .

Ayant constaté qu'il n'existait aucune convention entre l'ancien propriétaire de l'immeuble et l'adjudicataire quant au transfert éventuel du bénéfice de l'indemnité d'assurance due par l'assureur de dommages-ouvrage, et que le cahier des charges de la vente n'en faisait pas état, une cour d'appel décide justement que le bénéficiaire de l'indemnité est la personne qui était propriétaire au moment du sinistre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-04-22, Bulletin 1992, I, n° 127 (1), p. 85 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1997, pourvoi n°95-15523, Bull. civ. 1997 I N° 192 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 192 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Peignot et Garreau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award