Sur le moyen unique :
Vu l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Société de Banque Occidentale (la SDBO), aux droits de laquelle se trouve la société CDR-Créances-Groupe consortium de réalisation, qui a repris l'instance en son lieu et place, a escompté une lettre de change à échéance du 31 janvier 1989, acceptée par Mme X... en règlement d'une facture du 28 novembre 1988 de la société Extrême ; que cette société n'a pas rempli ses obligations à l'égard de Mme X... et a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 décembre 1988 ; que, se prévalant de la qualité de tiers porteur, la SDBO a réclamé le paiement du montant de l'effet à Mme X..., laquelle a refusé ;
Attendu que, pour condamner celle-ci, l'arrêt retient que rien ne démontre que l'endossement a eu lieu avec la conscience de causer par là même un préjudice à Mme X..., qu'ainsi que le note avec pertinence le premier juge, la banque était en droit de penser, soit que la provision était déjà constituée, comme le suppose de façon réfragable l'acceptation, soit qu'elle le serait à l'échéance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SDBO était pratiquement l'unique banquier de la société Extrême, que l'expert désigné par le Tribunal avait mis en lumière qu'il y avait eu dégradation constante de la trésorerie de cette société et augmentation importante des retours d'effets impayés, que l'évolution des engagements et la multiplicité des impayés ne pouvaient manquer d'alerter la banque, et qu'il ressortait du rapport d'expertise que celle-ci ne pouvait ignorer la situation désespérée de la société Extrême, ce dont il résultait qu'en acquérant la lettre de change la SDBO devait savoir que la provision ne pourrait être fournie à l'échéance, et qu'en mettant Mme X... dans l'impossibilité de se prévaloir, vis-à-vis du tireur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier, elle avait agi sciemment au détriment de la débitrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.