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10/06/1997 | FRANCE | N°94-42939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42939


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 octobre 1990 en qualité de directeur des études par la société Reynolds-Reynolds (la société), a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1354 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire, prévue par l'article L. 122-14-4 d

u Code du travail et condamner l'employeur à verser aux organismes concernés une partie des i...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 octobre 1990 en qualité de directeur des études par la société Reynolds-Reynolds (la société), a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1354 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire, prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et condamner l'employeur à verser aux organismes concernés une partie des indemnités de chômage perçues par le salarié, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait une ancienneté supérieure à 2 années, " admise par l'employeur ", en tenant compte de la période de préavis ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'à cette date le salarié avait une ancienneté inférieure à 2 années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au remboursement aux organismes concernés d'indemnités de chômage payées au salarié, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42939
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Sanctions - Domaine d'application .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Ancienneté du salarié - Ancienneté inférieure à deux ans - Portée

AVEU - Aveu extrajudiciaire - Définition - Aveu portant sur une question de droit (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Ancienneté - Détermination - Date de présentation de la lettre de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise

Il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de présentation de la lettre de licenciement. Il s'ensuit que viole les articles 1354 du Code civil et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel qui alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire après avoir constaté qu'à la date de présentation de la lettre de licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à deux années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit.


Références :

Code civil 1354
Code du travail L122-14-4, L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-30, Bulletin 1990, V, n° 255, p. 153 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-04-01, Bulletin 1992, V, n° 224, p. 139 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-02-04, Bulletin 1997, V, n° 48, p. 32 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1997, pourvoi n°94-42939, Bull. civ. 1997 V N° 211 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 211 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42939
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