Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 octobre 1990 en qualité de directeur des études par la société Reynolds-Reynolds (la société), a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1992 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1354 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire, prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et condamner l'employeur à verser aux organismes concernés une partie des indemnités de chômage perçues par le salarié, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait une ancienneté supérieure à 2 années, " admise par l'employeur ", en tenant compte de la période de préavis ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'à cette date le salarié avait une ancienneté inférieure à 2 années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au remboursement aux organismes concernés d'indemnités de chômage payées au salarié, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.