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05/06/1997 | FRANCE | N°96-84014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1997, 96-84014


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed ou Mouhamad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 2 août 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 706-32 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed ou Mouhamad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 2 août 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 706-32 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la loyauté des preuves et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure ;
" aux motifs que les conditions exigées par l'article 706-32 du Code de procédure pénale ne le sont que dans le cadre de la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, à savoir le trafic de stupéfiants puni soit de la réclusion criminelle, soit d'une peine d'emprisonnement de dix ans ; que, dans ces conditions, les fonctionnaires de police qui cherchaient à identifier les revendeurs de rue, auteurs de cession ou offre illicite de stupéfiants à un tiers en vue de sa consommation personnelle, délit prévu et réprimé par l'article 222-39 du Code pénal, ne sauraient se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article 706-32 inapplicables en l'espèce ; qu'en outre l'intervention du policier, qui s'est présenté comme un acquéreur de stupéfiants, n'a en rien déterminé les agissements délictueux du prévenu, mais a eu seulement pour effet de permettre la constatation d'un trafic de stupéfiants préexistant et d'y mettre fin ;
" alors qu'il résulte de l'article 706-32 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire ne peuvent acquérir des produits stupéfiants qu'afin de constater des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal et d'en identifier les auteurs et complices, et qu'avec l'autorisation formelle des autorités judiciaires ; qu'en l'espèce il résulte du rapport d'enquête figurant au dossier de la procédure que l'officier de police avait offert d'acquérir des stupéfiants, d'une part, pour constater l'infraction de cession ou offre de stupéfiants à un tiers en vue de sa consommation prévue par l'article 222-39 du Code pénal, et, d'autre part, sans requérir l'autorisation du parquet ; que l'interpellation qui a suivi cet excès de pouvoir entachait de nullité toute la procédure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un fonctionnaire de police a rencontré un consommateur de drogues, qui lui a indiqué " un plan de crack ", et a été mis en présence de revendeurs de rue ; qu'il a assisté, ainsi que ses collègues, à une cession de stupéfiants à ce toxicomane et qu'il a ensuite " répondu positivement à l'offre de produits stupéfiants ", en faisant l'acquisition de " cinq galettes de crack " pour une somme de 400 francs ;
Que, devant les juges du fond, Mohamed X..., poursuivi pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, infraction prévue par l'article 222-39, alinéa 1, du Code pénal, a invoqué une exception de nullité de la procédure aux motifs que l'action des policiers devait s'analyser en une livraison surveillée, nécessitant l'autorisation du procureur de la République, et qu'en tout état de cause les fonctionnaires de police avaient commis un excès de pouvoir viciant la procédure ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que les fonctionnaires de police cherchaient à identifier les revendeurs de rue, auteurs des délits prévus par l'article 222-39, alinéa 1, du Code pénal et qu'ainsi l'article 706-32 du Code de procédure pénale était inapplicable en l'espèce, les conditions prévues par ce texte n'étant exigées que pour la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal ; qu'elle ajoute que, l'intervention du policier n'ayant pas déterminé les agissements délictueux, aucun excès de pouvoir n'a été commis et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des prévenus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits relatés par le procès-verbal ne constituent pas une livraison surveillée entrant dans les prévisions de l'article 706-32 susvisé, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84014
Date de la décision : 05/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatations - Stupéfiants - Achat de stupéfiants à des revendeurs de rue - Délit prévu par l'article 222-39, alinéa 1, du Code pénal - Livraison surveillée (non).

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Constatation - Pouvoirs - Officier de police judiciaire - Achat de stupéfiants à des revendeurs de rue - Délit prévu par l'article 222-39, alinéa 1, du Code pénal - Livraison surveillée (non)

L'achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police à des revendeurs de rue qui les lui proposent, lorsqu'il est effectué en vue de constater l'infraction prévue à l'article 222-39, alinéa 1, du Code pénal, ne constitue pas une livraison surveillée entrant dans les prévisions de l'article 706-32 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont applicables, à peine de nullité, que pour la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal. (1).


Références :

Code de procédure pénale 706-32
Code pénal 222-34 à 222-38, 222-39, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 août 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-09-26, Bulletin criminel 1995, n° 283, p. 785 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-12-19, Bulletin criminel 1996, n° 481, p. 1398 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1997, pourvoi n°96-84014, Bull. crim. criminel 1997 N° 229 p. 763
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 229 p. 763

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84014
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