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05/06/1997 | FRANCE | N°96-83341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1997, 96-83341


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
- Z... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défe

nse ;
Sur les faits :
Attendu que les services fiscaux ont procédé à la vi...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
- Z... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur les faits :
Attendu que les services fiscaux ont procédé à la visite domiciliaire, puis, après restitution des pièces et documents saisis, à la vérification de comptabilité de la société Armaco, qui exploite deux fonds de commerce de restauration rapide ;
Que des minorations de recettes ayant été constatées, Roger X... et Jean-Claude Z..., dirigeants de la société, ont été cités devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, pour fraude à l'impôt sur les sociétés et fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité relatives aux perquisitions et vérifications effectuées, les juges du fond ont déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1750 et 1741 du Code général des impôts, L. 16 B, L. 47 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 5, 30 et 177 du traité de Rome, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à la question préjudicielle prévue par l'article 177 du traité de Rome ;
" aux motifs qu'aucune atteinte n'a été commise ni au respect de la vie privée (premier et cinquième moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) ni au droit de toute personne d'être entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial (second et quatrième moyens tirés de la violation de l'article 6 de la même convention), les prévenus ne démontrant nullement en quoi les droits de la défense ne seraient pas garantis devant la juridiction pénale de jugement du seul fait, comme ils l'allèguent inexactement, que les perquisitions au cours de l'enquête n'auraient pas été effectuées régulièrement ; que, par ailleurs (troisième moyen invoqué) la possibilité pour le juge correctionnel de prononcer une sanction pénale après que l'Administration fiscale eut appliqué ses propres pénalités, n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, les pouvoirs conférés à l'autorité judiciaire par la loi pénale étant distincts de ceux de l'Administration ; qu'en conséquence tous les moyens soulevés par les prévenus doivent être rejetés, la Cour confirmant le jugement déféré de ce chef, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles (arrêt, page 7) ;
" alors qu'il y a lieu, en cas où naîtrait un doute sur la compatibilité entre la procédure prévue par les articles L. 16 B et L. 57 du Livre des procédures fiscales, d'une part, et les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant à toute autorité de respecter la vie privée et familiale des individus, leurs domicile et leurs correspondances, d'autre part, de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : " l'article F 2 du traité sur l'Union européenne, aux termes duquel l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que principes généraux de droit communautaire, implique-t-il que l'article 8 de la Convention européenne soit érigé en principe général du droit communautaire que doivent respecter les autorités administratives nationales, en l'espèce l'Administration fiscale ? " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité des dispositions de droit interne, autorisant des visites domiciliaires en matière fiscale, avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, nonobstant les dispositions de l'article F 2 du traité sur l'Union européenne, cette question ne ressortit pas à ladite Cour de justice, dont les attributions sont limitativement définies par les articles 164 à 188 du traité des Communautés européennes et les actes portant modification de celui-ci ;
Qu'en outre, de telles visites, en ce qu'elle sont strictement définies par la loi et placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, sont compatibles avec les dispositions de l'article 8 de la convention susvisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1750 et 1741 du Code général des impôts, L. 16 B, L. 47 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de la procédure administrative invoqués par les prévenus, et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, portant atteinte aux droits de la défense ;
" aux motifs, propres, que les visites domiciliaires effectuées chez les prévenus ont régulièrement été autorisées par ordonnances présidentielles, le fait qu'il y ait eu inversion entre les vérificateurs (Roger X... s'étant rendu à l'établissement Fidelio 2 alors qu'il avait été désigné pour perquisitionner à l'établissement Fidelio 1 et inversement, s'agissant de son collègue A...) n'entraînant aucune atteinte aux droits de la défense, les deux vérificateurs étant des officiers de police judiciaire habilités à effectuer ce type de perquisition, placés sous la même autorité hiérarchique ;
" que Roger X..., même s'il n'était pas présent à l'arrivée des officiers de police judiciaire en les différents lieux de perquisition, en a été dans les meilleurs délais avisé et a pu assister aux saisies et fournir ses explications, les pièces n'intéressant pas les enquêteurs lui ayant par ailleurs été régulièrement restituées ;
" qu'aucune atteinte au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) ne saurait résulter du simple fait qu'au domicile de Roger X..., les enquêteurs se soient fait ouvrir un cartable d'écolier et un coffre dès lors que ces enquêteurs agissaient légalement dans le strict cadre de leurs recherches de documents de nature à établir la réalité d'une fraude fiscale, étant d'ailleurs précisé qu'aucune saisie n'a été opérée ni dans le cartable d'écolier, ni dans le coffre, de sorte que Roger X... ne justifie d'aucun grief (arrêt, pages 6 et 7) ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la régularité des mesures d'exécution réalisées en application des ordonnances et des procès-verbaux dressés à cette occasion et notamment leur conformité même à ces ordonnances ne peut par hypothèse être soumise à la censure de la Cour de Cassation dans le cadre d'un pourvoi et doit donc le cas échéant être contrôlée au regard des droits de la défense par le juge répressif, dès lors que ce contrôle ne remet pas en cause l'ordonnance d'autorisation ;
" qu'en l'espèce, les quatre ordonnances du 24 octobre 1990, ayant autorisé les visites et saisies dans les deux établissements et aux domiciles des deux prévenus, désignaient nominativement un officier de police judiciaire différent pour chacune de ces opérations, et notamment Roger X... pour l'établissement Fidelio 1 au centre Jaude, et M. A... pour l'établissement Fidelio 2, place L.-Aragon ; qu'il ressort des procès-verbaux que Roger X... s'est en fait rendu au Fidelio 2 et M. A... au Fidelio 1, inversant ainsi leur désignation respective ;
" que cette seule inversion par deux des officiers de police judiciaire spécialement désignés des établissements où ils sont intervenus ne porte pas grief aux intérêts des prévenus, dès lors qu'il s'agit de la même SARL, et que les opérations à mener étaient strictement identiques ; qu'en l'absence de toute violation des droits de la défense, cette irrégularité purement formelle n'est pas de nature à entraîner la nullité ;
" qu'enfin, l'absence de la signature, au bas de l'inventaire des pièces saisies à l'établissement Fidelio 2, de l'agent Jacqueline Y... présente lors de cette visite pour assister les deux inspecteurs, n'est pas en soi une cause de nullité et n'a, en tout état de cause, créé aucun grief de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
" que s'agissant des pièces, ont été restituées par procès-verbal du 27 mars 1991, en photocopie, à Roger X..., 7 notes de restaurant et les originaux leur ont été présentés le 5 juin 1992 ; que rien ne permet d'affirmer que ces notes, qui ne figurent pas dans les procès-verbaux de visite et de saisies du 25 octobre 1990, auraient été découvertes et emportées à l'occasion de ces opérations, et auraient ainsi été saisies de façon irrégulière ;
" qu'au contraire le procès-verbal de remise précise qu'il s'agit des originaux de notes de restaurant non datées, délivrées à des clients connus de la SARL Armaco, à des dates mentionnées de façon manuscrite sur ces documents ; que, s'il est regrettable que les modalités par lesquelles ces pièces sont parvenues entre les mains des enquêteurs des services fiscaux ne soient pas indiquées de façon plus précise et n'aient notamment pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal séparé, cette circonstance affecte leur force probante, mais n'entache pas leur remise d'irrégularité, et n'affecte pas les droits de la défense, dès lors que cette remise a eu lieu avant la fin de la procédure de vérification, de sorte que les prévenus ont pu, en temps utile, les analyser et les discuter ;
" que ce moyen de nullité sera donc également écarté, ce d'autant plus qu'il ressort de l'analyse au fond qui sera développée plus loin que ces pièces ne sont pas indispensables à la solution du litige (jugement, pages 5 et 6) ;
" 1° alors que les caractères oral et contradictoire de la vérification constituent une garantie essentielle des droits de la défense, justifie l'annulation de la procédure l'emport de documents comptables par le vérificateur, hors la présence du contribuable, et à défaut de demande écrite en ce sens, peu important, à cet égard, que ces pièces ne constituent que des éléments fragmentaires non indispensables aux poursuites et que l'intéressé ait pu, postérieurement à la saisie, analyser et discuter les documents litigieux ;
" qu'en écartant le moyen de nullité tiré de ce que les enquêteurs se sont emparés de notes de restaurant qui leur avaient prétendument été remises spontanément par des clients, au seul motif que ces pièces, qui n'étaient pas indispensables à la solution du litige, avaient pu être analysées lors de leur restitution, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants, si le caractère oral et contradictoire de la procédure n'avait pas été méconnu dès l'instant où les pièces litigieuses ont été appréhendées et emportées par les vérificateurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
" 2° alors qu'une perquisition ne peut être entreprise en l'absence de la personne concernée, ou à défaut, de celle qu'elle a désignée pour la représenter ;
" qu'en estimant au contraire, pour valider la présente procédure, que, si Roger X... n'était pas présent à l'arrivée des officiers de police judiciaire en les différents lieux de perquisition, il en a été dans les meilleurs délais avisé et a pu assister aux saisies et fournir ses explications, la cour d'appel qui admet implicitement que l'intéressé n'a pu assister au début des opérations de visites et de saisies, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 57 et 95 du Code de procédure pénale ;
" 3° alors que conformément aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit, pour toute personne, au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seuls peuvent être régulièrement saisis, lors d'une visite domiciliaire, les pièces et documents se rapportant nécessairement et évidemment aux agissements poursuivis ;
" qu'en estimant au contraire qu'était régulière la procédure aux termes de laquelle les enquêteurs ont, d'une part, procédé à la fouille du cartable du petit-fils de Roger X..., d'autre part, exigé de Mme X..., nullement concernée par les poursuites, de leur remettre la clé d'un coffre qu'ils ont ouvert hors la présence du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4° alors, que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont expressément fait valoir que lors de la perquisition diligentée au domicile de Roger X..., les enquêteurs ont interdit à Mme X... de sortir pour conduire son petit-fils à l'école, et l'ont contrainte à se rendre à la cave afin de faciliter l'accès au bureau de son mari, ces agissements caractérisant une atteinte intolérable à l'intimité de la vie privée, contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" que, dès lors, en estimant que la procédure était régulière, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que les prévenus, arguant de ce qu'il leur avait été restitué plus de pièces qu'il n'en avait été saisi, ont demandé l'annulation de la procédure antérieure, aux motifs que la différence correspondait à des pièces de comptabilité irrégulièrement emportées et examinées en dehors de tout débat oral et contradictoire ;
Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus, les juges du fond relèvent que les pièces critiquées étaient, non des pièces comptables saisies lors de la visite des locaux de la société, mais des notes de restaurant que certains consommateurs avaient remises directement aux agents des services fiscaux, et que, ces documents ayant été communiqués aux prévenus avant la vérification de comptabilité, les intéressés avaient pu en prendre connaissance en temps utile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, au demeurant, que la discussion contradictoire des pièces saisies n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :
Attendu qu'il ne ressort ni du jugement ni des conclusions déposées devant les premiers juges que les prévenus aient invoqué la nullité des visites domiciliaires effectuées par les services fiscaux, prise de ce que les opérations auraient eu lieu hors la présence de l'occupant des lieux, auraient excédé l'autorisation du juge et porté atteinte à l'intimité des personnes ;
Qu'ainsi le moyen, irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième branches par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, et mal fondé en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83341
Date de la décision : 05/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Cour de justice des communautés - Compétence - Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation (non).

1° IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Procédure - Infractions - Constatation - Visite domiciliaire - Communautés européennes - Cour de justice - Compétence - Interprétation de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non).

1° En dépit des dispositions de l'article F 2 du Traité sur l'Union européenne, énonçant que l'Union respecte les principes défendus par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'entre pas dans la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes d'apprécier la compatibilité du droit de visite domiciliaire, prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, avec celles de l'article 8 de la convention précitée, les attributions de cette juridiction étant limitativement définies par les articles 164 à 188 du Traité des Communautés européennes et les actes portant modification de celui-ci. Il ne saurait donc être fait grief à une cour d'appel d'avoir refusé de saisir cette juridicition sur le fondement de l'article 177 du Traité.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatations - Droit de visite - Visite domiciliaire - Examen contradictoire des pièces saisies (non).

2° IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Procédure - Infractions - Constatation - Visite domiciliaire - Examen contradictoire des pièces saisies (non).

2° Les pièces saisies lors d'une visite domiciliaire effectuée sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne sauraient, aux termes des dispositions expresses de ce texte, donner lieu à une discussion contradictoire, celle-ci ne pouvant être engagée qu'après restitution des pièces saisies et mise en oeuvre préalable d'une procédure de vérification de comptabilité. En conséquence un prévenu ne peut invoquer une nullité de la procédure prise de ce qu'il n'y a pas eu un débat oral et contradictoire lors de la saisie effectuée.


Références :

1° :
1° :
CGI L16B
CGI L16B 2° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1997, pourvoi n°96-83341, Bull. crim. criminel 1997 N° 226 p. 753
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 226 p. 753

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83341
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