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04/06/1997 | FRANCE | N°96-84945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1997, 96-84945


CASSATION PARTIELLE :
- la Mutuelle Assurance de l'éducation, partie sur le pourvoi formée pour intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre des mineurs, du 31 mai 1996, qui dans la procédure suivie contre X... pour blessures involontaires et contravention connexe au code de la route, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a reje

té l'exception de limitation de garantie soulevée par l'assureur ;
" aux motifs...

CASSATION PARTIELLE :
- la Mutuelle Assurance de l'éducation, partie sur le pourvoi formée pour intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre des mineurs, du 31 mai 1996, qui dans la procédure suivie contre X... pour blessures involontaires et contravention connexe au code de la route, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de limitation de garantie soulevée par l'assureur ;
" aux motifs que l'article 13-18 indique que, par dérogation à l'article 13-17, les garanties responsabilité civile et défense restent acquises au représentant légal civilement responsable de l'élève assuré si, à l'insu de ce représentant légal, l'élève conduit un véhicule à moteur appartenant à un tiers ; ... qu'il n'est pas contesté que les faits se sont déroulés à l'insu des parents de X..., civilement responsables de ce dernier ; que la dérogation de l'article 13-18 s'applique donc au cas d'espèce s'agissant de civilement responsables ; que les garanties prévues par le contrat restent acquises à M. et Mme X..., ès qualités de civilement responsables de X..., en ce qui concerne leur responsabilité civile pour les dommages causés à autrui, tant corporels que matériels ;
" alors qu'en refusant de limiter la garantie de l'assureur, en cas de conduite d'un véhicule à l'insu des parents, aux seuls dommages matériels subis par le véhicule utilisé, sous réserve d'une franchise, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 13-18 du contrat d'assurance, selon lesquelles la garantie alors acquise par dérogation à l'exclusion de la garantie stipulée à l'article 13-17 est limitée aux dommages matériels subis par le véhicule " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un cyclomoteur conduit par X..., âgé de 14 ans, et appartenant à Y..., qui était assis sur le siège arrière, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel celui-ci a été blessé ;
Attendu que sur les poursuites exercées contre X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., la Mutuelle Assurance de l'éducation (MAE), assureur de responsabilité civile des parents du premier, est intervenue pour dénier sa garantie, quant aux dommages corporels subis par la victime, en invoquant la clause d'exclusion de responsabilité prévue par les articles 13-17 et 13-18 du contrat d'assurance ; que pour rejeter cette exception la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 13-18, paragraphe A, dernier alinéa du contrat d'assurance, régulièrement produit devant la Cour de Cassation, que les garanties qui restent acquises au représentant légal, civilement responsable de l'élève assuré, si, à l'insu de ce représentant, l'élève conduit un véhicule terrestre à moteur appartenant à un tiers, s'appliquent aux seuls dommages matériels subis par le véhicule utilisé, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre des mineurs, du 31 mai 1996, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'exception de garantie présentée par la Mutuelle Assurance de l'éducation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour, qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84945
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Conditions - Exonération totale de l'assureur - Dommage corporel.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale que l'exception présentée par un assureur, intervenant au procès pénal dans une poursuite pour homicide ou blessures involontaires, est recevable lorsqu'elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie du dommage corporel à l'égard des tiers. Est dès lors recevable l'exception de non-garantie limitée au dommage corporel, présentée par un assureur de responsabilité civile garantissant par ailleurs le dommage matériel découlant des faits, objet de la poursuite (solution implicite).

2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Interprétation.

2° Le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 385-1
Code de procédure pénale 385-1, 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 mai 1996

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-05, Bulletin criminel 1993, n° 165, p. 413 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1997, pourvoi n°96-84945, Bull. crim. criminel 1997 N° 220 p. 715
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 220 p. 715

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84945
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