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04/06/1997 | FRANCE | N°95-86018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1997, 95-86018


REJET sur la requête présentée par :
- X...,
et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 30 avril 1986, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, pour complicité de recel d'abus de biens sociaux.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 4 décembre 1995, saisissant la Cour de révision ;
Vu les mémoires et la note en délibéré produits ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, notamment son article 622, 4° ;>Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties ;
Attendu que le dossier est en...

REJET sur la requête présentée par :
- X...,
et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 30 avril 1986, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, pour complicité de recel d'abus de biens sociaux.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 4 décembre 1995, saisissant la Cour de révision ;
Vu les mémoires et la note en délibéré produits ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, notamment son article 622, 4° ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Sur le fond :
Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 avril 1986, devenu définitif le 9 février 1987 après rejet du pourvoi en cassation dont il a fait l'objet, X... a été condamné, pour complicité de recel d'abus de biens sociaux, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende ;
Attendu qu'en 1982, alors qu'il était maire d'Aix-en-Provence, il a été mis en cause à l'occasion de la construction, dans la commune voisine de Saint-Antonin-sur-Bayon, d'une villa appartenant à Y..., son beau-père ; que cette opération de construction, dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée par X... à Z..., architecte, était réalisée par la société Mirabeau Construction, gérée par A..., qui avait signé, avec les époux B..., un marché de travaux tous corps d'état, daté du 9 juillet 1981, pour un prix global forfaitaire de 650 328 francs, toutes taxes comprises ;
Attendu que Y... et X... ont été poursuivis pour avoir fait partiellement financer cette construction par une entreprise locale de construction d'immeubles collectifs, la société C..., filiale du groupe D..., dont le président, E..., n'a pas contesté avoir versé en 1981 et 1982 la somme totale de 932 646,37 francs à la société A..., sous le couvert de faux contrats de sous-traitance concernant quatre chantiers de travaux publics ;
Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous les préventions de recel d'abus de biens sociaux et de corruption passive, X... a été relaxé du chef de corruption ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le prix de revient réel de la construction, établi à l'époque à 1 200 000 francs au minimum, résultait de la coexistence d'un marché principal, financé pour 620 000 francs par les consorts Y... ou X..., et d'un marché complémentaire occulte, financé pour " au moins 500 000 francs " par la société C..., a déclaré le requérant coupable d'avoir été, par aide et assistance, le complice du recel de cette dernière somme, imputé à Y... et provenant des abus de biens sociaux commis par E..., au préjudice de la société qu'il dirigeait ;
Attendu que X... a sollicité la révision de cette condamnation en invoquant l'élément nouveau que constitueraient, après le décès de Y..., l'évaluation du bien immobilier de son beau-père par le service des Domaines à la demande de l'administration fiscale, le 26 février 1987, à la somme de 1 000 000 francs, dont 800 000 francs pour le bâti et 200 000 francs pour le terrain, ainsi que l'acquisition de l'immeuble en l'état de sa construction, le 20 mars 1987, par les époux F..., au prix de 1 100 000 francs, dont 258 920 francs hors taxes pour le terrain ;
Attendu que la Commission de révision des condamnations pénales a ordonné, le 13 janvier 1994, une expertise confiée à Pierre Parlebas, expert national, avec la mission d'évaluer la valeur de la construction, en l'état d'achèvement, en 1982 ; que l'expert a déposé son rapport le 25 avril 1995 en estimant cette valeur à 1 183 110 francs ;
Attendu que, se fondant sur l'analyse de ce rapport d'expertise par la commission de révision, selon laquelle la valeur réelle de la construction pourrait être, dans l'hypothèse la plus favorable au demandeur, de l'ordre de 900 000 francs toutes taxes comprises, X... soutient que se trouve ainsi confirmé l'élément nouveau qu'il allègue et qui exclurait l'existence même du recel dont il a été déclaré complice puisque la somme de 620 000 francs a été réglée à l'entrepreneur par Y..., lequel aurait, en outre, envisagé de payer celle de 200 000 francs, avant de décider d'en suspendre le règlement au début de l'enquête de police ;
Mais attendu que ni l'évaluation de la propriété en 1987, par le service des Domaines et par le notaire chargé de sa vente, ni les conclusions du rapport d'expertise déposé en 1995, ne contredisent ou ne remettent en cause les constatations de la cour d'appel, qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et qui établissent l'existence, en 1981 et 1982, d'un financement occulte, par la société C..., d'une partie du coût de la construction, supérieur en toute hypothèse à ce qui a été versé par Y..., ainsi que la connaissance qu'avait X... de ce financement et de sa motivation ;
Que, dès lors, en l'absence de tout élément inconnu de la juridiction au jour du procès et qui serait de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, il n'y a pas lieu à révision ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande en révision.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-86018
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.

Les constatations de la cour d'appel, qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et qui établissent l'existence d'un financement occulte d'une partie du coût d'une construction supérieur en toute hypothèse à ce qui a été versé par le maître de l'ouvrage, ainsi que connaissance qu'avait le condamné de ce financement et de sa motivation ne sont contredites ou ne sont remises en cause ni par l'évaluation ultérieure de la construction par le service des Domaines et par le notaire chargé de sa vente, ni par les conclusions du rapport d'expertise ordonné par la Commission de révision des condamnations pénales. Dès lors en l'absence de tout élément inconnu de la juridiction au jour du procès et qui serait de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, il n'y a pas lieu à révision.


Références :

Code de procédure pénale 622-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1997, pourvoi n°95-86018, Bull. crim. criminel 1997 N° 224 p. 747
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 224 p. 747

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocats : Mme Joissains-Masini, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, la SCP Waquet, Farge et Hazan, .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.86018
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