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04/06/1997 | FRANCE | N°95-17854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1997, 95-17854


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de s'expliquer sur les besoins respectifs des époux, en particulier de la femme, notamment au regard du " capital non négligeable " qu'elle recevra de la liquidation de la communauté comprenant " un appartement et une villa ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au

regard de l'article 271 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omet...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de s'expliquer sur les besoins respectifs des époux, en particulier de la femme, notamment au regard du " capital non négligeable " qu'elle recevra de la liquidation de la communauté comprenant " un appartement et une villa ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions du mari faisant valoir que la femme n'avait " jamais versé aux débats les justifications des salaires perçus " la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de préciser chaque élément de preuve qu'elle décidait de retenir, a tenu compte des perspectives de liquidation de la communauté dans l'appréciation qu'elle a faite des ressources des conjoints ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente alors, selon le moyen, qu'en omettant de fixer la date de l'indice de base de l'indexation de la prestation compensatoire et en fixant la variation à la date anniversaire de son arrêt et non de la date à laquelle celui-ci serait passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 276-1 du Code civil ;

Mais attendu que si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant en est fixé au moment du prononcé du divorce ;

Et attendu qu'en décidant que la prestation compensatoire serait révisée à la date anniversaire de sa décision, la cour d'appel a nécessairement dit que l'indice de base serait le dernier indice publié à la date de sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17854
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Preuve.

1° Lorsqu'elle apprécie les ressources des conjoints en vue de la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas, en tenant compte des perspectives de liquidation de la communauté, à préciser chacun des éléments de preuve qu'elle décide de retenir.

2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Indexation obligatoire - Indice de référence - Absence de date - Effet.

2° La prestation compensatoire n'est exigible qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable mais son montant est fixé au moment du prononcé du divorce, de sorte que, en l'absence de date de référence de l'indice de base de la prestation compensatoire, la mention selon laquelle la prestation compensatoire variera à la date anniversaire de la décision la prononçant signifie que l'indice de base est le dernier indice publié à cette date.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1997, pourvoi n°95-17854, Bull. civ. 1997 II N° 167 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 167 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17854
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