Met, sur sa demande, hors de cause la société Télé vidéo systems, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Attendu que, le 21 juin 1983, M. X... a fait l'acquisition auprès de la société France micro-informatique (FMI), d'un matériel informatique de marque Télé vidéo systems, moyennant le prix de 305 765,78 francs ; que ce matériel avait été fourni à FMI par la société Métrologie (Métrologie) ; que, se plaignant de diverses défaillances de fonctionnement, et après dépôt du rapport d'un expert, désigné en référé, M. X... a agi en résolution de la vente pour vice caché et en indemnisation de son préjudice contre FMI, en liquidation judiciaire, et Métrologie ; que, le 3 février 1988, un jugement a prononcé la résolution de la vente " aux torts solidaires de FMI et Métrologie ", condamné Métrologie à payer à M. X... la somme de 448 940,18 francs, montant du " préjudice subi par ce dernier du fait de la défectuosité du matériel informatique qui lui a été livré ", et incluant, d'une part, celle de 305 565,78 francs correspondant au prix de vente du matériel par FMI à M. X..., et, d'autre part, selon M. X..., au montant des charges qu'il a dû régler en raison du non-fonctionnement du matériel et du coût d'un contrat de maintenance afférent à celui-ci ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 septembre 1990 a confirmé le jugement sur ce point ; que Métrologie a formé un pourvoi, faisant grief à cet arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... ladite somme de 305 565,78 francs, alors qu'elle-même n'avait reçu de FMI qu'un prix de 164 742,52 francs ; qu'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt, " mais seulement en ce qu'il a condamné Métrologie à rembourser à M. X... l'intégralité du prix d'acquisition réglé par ce dernier à FMI " ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, lorsque une décision prononce une condamnation unique, mais correspondant à des chefs de demande distincts qui ne sont pas indivisément liés, et que la cassation n'intervient que sur l'un d'eux, cette décision n'est pas remise en cause des autres chefs ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi, après cassation, la cour d'appel a réduit la condamnation complémentaire de 143 374,40 francs de dommages-intérêts, incluse dans celle de 448 940,18 francs, à la somme de 33 208 francs ; qu'en statuant ainsi, alors que la cassation ne concernait que celle de 305 565,78 francs, représentant le prix de vente, elle a, violant les textes susvisés, remis en cause une condamnation, justifiée par un chef de demande distinct, non atteinte par la cassation prononcée ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la condamnation de Métrologie à payer à M. X... la somme de 164 742,52 francs, correspondant au remboursement du prix payé à cette société par FMI, portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 1988, l'arrêt retient qu'il s'agit de la date du jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1645 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme de 140 823,26 francs à titre de dommages-intérêts, pour " l'indemnisation du préjudice spécifique qu'il éprouve du fait de la différence de prix qu'il a payé à FMI et la somme que doit lui rembourser Métrologie ", l'arrêt attaqué retient qu'il ne peut, au moyen de sa demande, " prétendre obtenir remboursement de l'équivalent de la marge bénéficiaire prise par FMI dans le cadre de la vente de 1983 " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'était pas fondé à obtenir l'indemnisation de cette différence au titre du préjudice que laissait subsister le remboursement à son profit du prix payé par FMI à Métrologie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, a été remise en cause la condamnation prononcée à hauteur de 143 374,70 francs par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 7 décembre 1990, en ce que, d'autre part, le point de départ des intérêts de la somme de 164 742,52 francs a été fixé au 3 février 1988, et en ce que, enfin, M. X... a été débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subsistant après le remboursement du prix payé par FMI à Métrologie, l'arrêt rendu le 19 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.