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03/06/1997 | FRANCE | N°95-17112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1997, 95-17112


Met hors de cause, sur sa demande, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que, au cours de l'année 1986, M. X... a fait construire une porcherie industrielle dont l'aération et la ventilation étaient commandées par un ordinateur, sur la base de devis établis par la société coopérative l'Avenir rural ; que cette porcherie fut réalisée par la société Moret, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a fait importer et livrer par la société Somatherm les éléments de la vent

ilation et du chauffage fabriqués par la société EMI Indolec, ayant pour agen...

Met hors de cause, sur sa demande, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que, au cours de l'année 1986, M. X... a fait construire une porcherie industrielle dont l'aération et la ventilation étaient commandées par un ordinateur, sur la base de devis établis par la société coopérative l'Avenir rural ; que cette porcherie fut réalisée par la société Moret, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a fait importer et livrer par la société Somatherm les éléments de la ventilation et du chauffage fabriqués par la société EMI Indolec, ayant pour agent général la société Orella, laquelle a elle-même reçu certains éléments de la société Fancom ; que, mise en service le 18 décembre 1986, l'installation de ventilation a présenté de nombreux désordres entraînant trente-cinq interventions de mai 1987 à juin 1988 ; que, dans la nuit du 29 au 30 octobre 1988, 350 porcs ont péri par asphyxie ; que, à la suite de ce sinistre, M. X... a assigné Electricité de France (EDF) et les différentes sociétés à l'effet de les déclarer responsables, et obtenir réparation de son préjudice ; que, sur cette demande, la cour d'appel de Douai a rendu trois arrêts les 3 mai 1994, 6 décembre 1994, et 16 mai 1995 ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les arrêts des 3 mai 1994 et 6 décembre 1994 : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Moret, pris en ses deuxième et troisième branches, et le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, et le quatrième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Orella, alors, selon le moyen, que, d'une part, en mettant hors de cause les sociétés ayant fabriqué ou importé les éléments de l'installation, au motif qu'il n'est pas établi entre le sinistre et la sensibilité du matériel livré un lien de causalité certain et incontestable, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la responsabilité des sociétés Orella, EMI Indolec et Fancom était engagée pour n'avoir pas vendu un produit conforme à sa destination ou, à tout le moins, pour n'avoir pas accompli leur devoir de conseil concernant la sécurité de l'installation, et qu'en faisant abstraction de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en délaissant les conclusions de M. X... concernant les fautes commises par la société Orella lors de ses interventions sur l'installation litigieuse, la cour d'appel a à nouveau violé l'article précité ;

Mais attendu, sur les première et deuxième branches, que la société Orella a agi en qualité d'agent général de la société EMI Indolec, et que la cour d'appel a exactement jugé, par motifs adoptés des premiers juges, que celle-ci n'a pu commettre de faute en livrant à un autre professionnel un matériel conforme à son propre catalogue, et dont elle ignorait la destination finale ;

Et attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a retenu, également par motifs adoptés, que rien ne prouve que les conseils donnés par la société Orella dans le cadre des dépannages ont été mauvais ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Moret en paiement du solde de sa facture d'un montant de 128 757,14 francs, en ce qu'elle " déboute les parties du surplus de leurs demandes " ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif propre à cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi incident, et la première branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1137 du Code civil ;

Attendu que, pour mettre l'EDF hors de cause, l'arrêt retient que, selon l'expert, EDF ne saurait être responsable car une disjonction est un organe neutre, et, s'il y a eu amélioration après un remplacement d'un disjoncteur effectué le 31 mai 1988, les pannes ont persisté au moins à la cadence d'une par mois ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les dommages ne résultaient pas pour partie de la fourniture par EDF d'un courant qui aurait été d'une tension anormale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il porte sur les arrêts des 3 mai 1994 et 6 décembre 1994 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause L'Electricité de France, et débouté la société Moret de sa demande en paiement de la somme de 128 757,14 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17112
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Fabricant - Société agissant en qualité d'agent général du fabricant - Eléments de la ventilation et du chauffage d'une porcherie - Matériel conforme au catalogue du fabricant et dont celui-ci ignorait la destination finale .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Vente - Eléments de la ventilation et du chauffage d'une porcherie - Matériel conforme au catalogue du vendeur - Ignorance de la destination finale

Une société qui agit en qualité d'agent général d'une société ayant fabriqué des éléments de la ventilation et du chauffage d'une porcherie ne commet pas de faute en livrant à un autre professionnel un matériel conforme au catalogue de cette dernière et dont elle ignore la destination finale.


Références :

Code civil 1137

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1997, pourvoi n°95-17112, Bull. civ. 1997 I N° 185 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 185 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Odent, Copper-Royer, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17112
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