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03/06/1997 | FRANCE | N°95-16628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1997, 95-16628


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et les époux Y..., à qui la banque La Hénin avait consenti le 15 juin 1990 un prêt et le 8 août 1990 une ouverture de crédit, en vue de l'acquisition d'un terrain destiné à une opération immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1995) d'avoir décidé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une société de fait, alors, selon le moyen, que la participation non réfutée par la cour d'appel de la banque à une opération de marchand de biens, avec apport de fonds, immixtion dans le contrôle de l'activi

té et intention de participer aux bénéfices, impliquait légalement existenc...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et les époux Y..., à qui la banque La Hénin avait consenti le 15 juin 1990 un prêt et le 8 août 1990 une ouverture de crédit, en vue de l'acquisition d'un terrain destiné à une opération immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1995) d'avoir décidé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une société de fait, alors, selon le moyen, que la participation non réfutée par la cour d'appel de la banque à une opération de marchand de biens, avec apport de fonds, immixtion dans le contrôle de l'activité et intention de participer aux bénéfices, impliquait légalement existence d'une société et donc obligation de participer aux pertes, si bien qu'en rejetant la demande sur le fondement de l'absence de preuve d'une intention de participer aux pertes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ;

Mais attendu que, abstraction faite du motif critiqué de l'arrêt, qui peut être tenu pour surabondant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. X... et les époux Y... ne rapportent pas la preuve des éléments constitutifs de l'existence d'une société de fait entre la banque et eux-mêmes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16628
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Société - Société de fait - Existence - Eléments constitutifs

SOCIETE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - Prêt - Prêt consenti par une banque

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient que les clients d'une banque, qui leur avait consenti un prêt et une ouverture de crédit en vue de l'acquisition d'un terrain destiné à une opération immobilière, ne rapportent pas la preuve des éléments constitutifs de l'existence d'une société de fait entre la banque et eux-mêmes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-06-14, Bulletin 1983, IV, n° 173, p. 151 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1997, pourvoi n°95-16628, Bull. civ. 1997 I N° 187 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 187 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16628
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