Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et les époux Y..., à qui la banque La Hénin avait consenti le 15 juin 1990 un prêt et le 8 août 1990 une ouverture de crédit, en vue de l'acquisition d'un terrain destiné à une opération immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1995) d'avoir décidé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une société de fait, alors, selon le moyen, que la participation non réfutée par la cour d'appel de la banque à une opération de marchand de biens, avec apport de fonds, immixtion dans le contrôle de l'activité et intention de participer aux bénéfices, impliquait légalement existence d'une société et donc obligation de participer aux pertes, si bien qu'en rejetant la demande sur le fondement de l'absence de preuve d'une intention de participer aux pertes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif critiqué de l'arrêt, qui peut être tenu pour surabondant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. X... et les époux Y... ne rapportent pas la preuve des éléments constitutifs de l'existence d'une société de fait entre la banque et eux-mêmes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.