Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société éditrice du journal " Le Parisien " fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 22 mars 1995), d'avoir qualifié de contrefaçon la publication d'une photographie prise par un photographe d'agence sur les lieux du tournage du film Le Corniaud, dont les droits ont été acquis par la société UGC ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir modifié l'objet du litige et dénaturé les conclusions de la société UGC, qui reconnaissait n'être pas propriétaire du cliché, d'avoir omis de rechercher si le caractère d'événement public de la scène représentée n'était pas de nature à exclure la protection de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, enfin de n'avoir pas répondu aux conclusions, faisant valoir le caractère caricatural ou parodique de la publication litigieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la photographie litigieuse représentait une scène du film dont la société UGC avait acquis, notamment, le droit de reproduction sous quelque forme que ce soit, et qu'elle servait à l'illustration d'un article sur l'assurance automobile ; qu'ainsi, peu important le caractère public de la scène représentée, qui ne modifiait pas les droits de la société UGC, et sans avoir à répondre au moyen tiré du caractère caricatural ou parodique de la publication, que ses constatations démentaient, la photographie publiée ne constituant aucune modification ou travestissement de l'oeuvre dans le sens invoqué, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la propriété du cliché mais sur le droit de reproduction détenu par la société UGC, a, sans modifier le litige ni dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.