Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 33 de la convention collective des industries électriques d'Ille-et-Vilaine ;
Attendu que M. X..., engagé le 17 octobre 1947 en qualité d'ouvrier par la société Aciéries de Ploërmel, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 14 avril 1985 ; que, le 1er septembre 1986, il lui a été attribué une pension pour invalidité de 2e catégorie ; que, le 6 juin 1990, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail en raison de cette invalidité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que l'article 33 de la convention collective prévoit que l'employeur qui aura pris acte de la rupture du contrat par nécessité de remplacement du salarié absent pour maladie devra verser à ce dernier une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé, que telle est bien la motivation du licenciement, peu importe que la rupture intervienne au-delà du délai d'un an d'arrêt maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; et alors, d'autre part, que l'article 33 de la convention collective applicable ne prévoit le paiement de l'indemnité de préavis que dans le cas des absences pour maladie d'une durée inférieure à un an, la cour d'appel, qui avait constaté que la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique du salarié était survenue plus d'un an après la cessation d'activité de l'intéressé pour cause de maladie, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.