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03/06/1997 | FRANCE | N°94-40347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1997, 94-40347


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1993), que M. X..., qui était entré au service de la société Naphtachimie le 5 mars 1958, a accepté, à l'âge de 57 ans, la résiliation anticipée de son contrat de travail, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, le 31 mars 1984 ; qu'estimant que, lors du calcul de la pension de retraite complémentaire qui lui avait été attribuée par l'employeur, en application du Régime de pensions complémentaires de la société Naphtachimie (RPCN), certaines retenues avaient é

té opérées pour des prestations dont la déduction n'était pas prévue par l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1993), que M. X..., qui était entré au service de la société Naphtachimie le 5 mars 1958, a accepté, à l'âge de 57 ans, la résiliation anticipée de son contrat de travail, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, le 31 mars 1984 ; qu'estimant que, lors du calcul de la pension de retraite complémentaire qui lui avait été attribuée par l'employeur, en application du Régime de pensions complémentaires de la société Naphtachimie (RPCN), certaines retenues avaient été opérées pour des prestations dont la déduction n'était pas prévue par le RPCN, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Naphtachimie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., un rappel au titre de la retraite complémentaire et d'avoir fixé à une certaine somme le montant mensuel de la pension complémentaire due à l'intéressé en vertu du régime de retraite qu'elle avait institué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'aménagement, en faveur des salariés quittant l'entreprise de façon anticipée dans le cadre d'une convention FNE, du régime de retraite complémentaire institué par l'employeur a seulement porté sur les deux points suivants :

suppression du coefficient de minoration appliqué en cas de retraite anticipée et bénéfice du taux acquis à 60 ans (cf. fiche d'information FNE avril 1983) ; que la société Naphtachimie n'a, en revanche, jamais consenti aucun autre avantage en faveur de cette catégorie de salariés et qu'elle n'a pas prévu notamment que les prestations complémentaires de retraite qui leur seraient acquises pour la période comprise entre leur licenciement et l'âge de 60 ans seraient exonérées des déductions des " parts patronales des pensions " qui seraient dues au titre de la même période ; que, en accueillant néanmoins la demande de M. X... tendant à l'octroi de cet avantage supplémentaire non accordé par l'employeur, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il incombe au salarié qui invoque le bénéfice d'un avantage unilatéralement institué par l'employeur de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'ainsi, en l'espèce, il incombait à M. X..., qui sollicitait le bénéfice d'une prestation complémentaire exonérée de toutes retenues pour la période postérieure à son départ de l'entreprise, d'établir que l'employeur avait octroyé un tel avantage ; qu'en retenant que la société Naphtachimie ne démontrait pas qu'elle avait décidé d'imposer aux salariés FNE les déductions de prestations effectuées sur les pensions complémentaires perçues par tout bénéficiaire du régime RPCN, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le fonctionnement même du régime RPCN mis en place par l'employeur, et dont la vocation est d'être " complémentaire " par rapport aux autres régimes de retraite, imposait de respecter une symétrie entre la période prise en compte pour le calcul des droits aux prestations RPCN (fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :

article 2 du RPCN) et la période retenue pour le calcul des sommes déductibles de ces mêmes prestations (les " parts patronales des pensions " des autres régimes de retraite étant déduites : article 25 du RPCN) ; que, en s'abstenant néanmoins de rechercher si, conformément au principe résultant des dispositions précitées, l'attribution de prestations complémentaires au salarié FNE pour la période comprise entre le licenciement du salarié et l'âge de 60 ans n'avait pas nécessairement pour corollaire la retenue des prestations acquises au titre des autres régimes de retraite pour la période, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, de quatrième part, que la société Naphtachimie rappelait également que la période comprise entre la date de départ anticipé du salarié dans le cadre d'une convention FNE et l'âge de 60 ans était fictivement assimilée, pour le droit aux prestations du RPCN, à une période de maintien du contrat de travail ; que, en s'abstenant de rechercher si cette assimilation n'impliquait pas d'opérer les déductions dans des conditions identiques à celles imposées aux salariés travaillant dans l'entreprise, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la thèse soutenue par M. X... aurait pour résultat de faire bénéficier ce dernier d'une position plus favorable que celle des salariés ayant continué de travailler dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 60 ans et subissant, de ce fait, les déductions normalement applicables au titre des régimes complémentaires ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ce chef essentiel des conclusions, de nature à établir l'impossibilité pour l'employeur de consentir à l'attribution d'un avantage entraînant une telle disparité de traitement entre les salariés présents dans l'entreprise et ceux partis à la retraite de façon anticipée, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, après avoir constaté que l'instauration du régime de retraite résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que les deux seules modifications du RPCN opposables au salarié étaient celles régulièrement intervenues avant son départ de l'entreprise concernant le taux de la pension et la non-application du coefficient de minoration, mais que demeuraient inchangées à son égard, faute d'une dénonciation régulière, les dispositions de l'article 25 limitant la déductibilité des pensions à leur fraction correspondant aux points acquis pendant le " temps de présence à Naphtachimie ", sans assimiler à ce " temps de présence " la période comprise entre la date du départ anticipé du salarié et celle de son soixantième anniversaire ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40347
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Régime - Régime de préretraite - Engagement unilatéral de l'employeur - Modifications - Modifications postérieures au départ du salarié - Dénonciation - Défaut - Portée .

Lorsque l'instauration d'un régime de retraite résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, les seules modifications opposables au salarié sont celles régulièrement intervenues avant son départ de l'entreprise, les autres dispositions demeurant inchangées à son égard, faute d'une dénonciation régulière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1997, pourvoi n°94-40347, Bull. civ. 1997 V N° 203 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 203 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40347
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