Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... mandataire-liquidateur de la société Midi Pyrénées transports, mise en liquidation judiciaire, a été condamné par le tribunal de grande instance à payer une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, à la société Elf Antar France, en raison de la faute qu'il avait commise, consistant en un défaut d'avis à cette société, créancière connue de la société Midi Pyrénées transports, d'avoir à lui déclarer sa créance dans le délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner, à titre personnel, le mandataire-liquidateur de la société Midi Pyrénées transports à indemniser la totalité du préjudice subi du fait de la perte de sa créance par la société Elf Antar France, créancier connu, pour ne l'avoir pas avisée dans le délai de 8 jours à compter du jugement d'ouverture d'avoir à déclarer sa créance, l'arrêt retient que cette infraction à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, est constitutive d'une faute engageant la responsabilité personnelle du mandataire judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier, qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, n'avait pas, par son absence de diligence, contribué, au moins pour partie, au dommage qu'il avait subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.