La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1997 | FRANCE | N°94-21982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 94-21982


Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... mandataire-liquidateur de la société Midi Pyrénées transports, mise en liquidation judiciaire, a été condamné par le tribunal de grande instance à payer une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, à la société Elf Antar France, en raison de la faute qu'il avait commise, consistant en un défaut d'avis à cette société, créancière connue de la société Midi Pyrénées transports, d'avoir à lui déclarer sa créance dans le délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Sur le premier moyen : (sans i

ntérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du ...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... mandataire-liquidateur de la société Midi Pyrénées transports, mise en liquidation judiciaire, a été condamné par le tribunal de grande instance à payer une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, à la société Elf Antar France, en raison de la faute qu'il avait commise, consistant en un défaut d'avis à cette société, créancière connue de la société Midi Pyrénées transports, d'avoir à lui déclarer sa créance dans le délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner, à titre personnel, le mandataire-liquidateur de la société Midi Pyrénées transports à indemniser la totalité du préjudice subi du fait de la perte de sa créance par la société Elf Antar France, créancier connu, pour ne l'avoir pas avisée dans le délai de 8 jours à compter du jugement d'ouverture d'avoir à déclarer sa créance, l'arrêt retient que cette infraction à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, est constitutive d'une faute engageant la responsabilité personnelle du mandataire judiciaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier, qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, n'avait pas, par son absence de diligence, contribué, au moins pour partie, au dommage qu'il avait subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21982
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Responsabilité - Créance - Avertissement - Absence - Diligence du créancier - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne, à titre personnel, le mandataire-liquidateur d'une société en liquidation judiciaire à indemniser un créancier connu de la totalité du préjudice subi du fait de la perte de sa créance, au motif qu'il a commis une faute en n'avisant pas ce créancier d'avoir à lui déclarer sa créance, alors qu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier, qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, n'avait pas, par son absence de diligence, contribué, au moins pour partie, au dommage qu'il avait subi.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°94-21982, Bull. civ. 1997 IV N° 164 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 164 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award